TJ 95500, 2 avr. 2026, RG 26/00581
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00581 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIIP
MINUTE N° : 26/364
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER
SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 02 Avril 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [U] [V]
Né le 26 Août 1988 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 1]
Non Comparant
Mentionnons que le patient n’est pas assisté d’un avocat à l’audience en ce que constitue des circonstances insurmontables la décision prise collectivement par le barreau du Val d’Oise de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office.
Tiers :
Madame [Q] [V],
Demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [U] [V] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 mars 2026.
Par requête en date du 30 Mars 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 1er avril 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [U] [V].
Attendu que Monsieur [U] [V] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [V];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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