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TJ 22278, 2 avr. 2026, RG 26/00169


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Juge liberté détention
Type
other
Id
69cee239cdc6046d47e90bc1

Texte de la décision

5,539 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc

Affaire : M. [Z] [D]
N° RG 26/00169 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDKO
Ordonnance du : 02 Avril 2026
MINUTE N°

PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

ORDONNANCE

Rendue le deux Avril deux mil vingt six
Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,

DEMANDEUR :

MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU
Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

M. [Z] [D]
né le 02 Août 2007 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU

Comparant en personne
et assisté de Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,

Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU reçue le 30 Mars 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,

Vu l’audience publique OU non publique à la demande du patient
OU à publicité restreinte d’office en raison du lieu d’hospitalisation (UMD)
tenue le deux Avril deux mil vingt six au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,

M. [Z] [D] a été entendu à l’audience,

Me Xavier DENECKER a été entendu(e) en ses observations,

Vu le dossier médical de M. [Z] [D] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU en date du XXX maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du XXX sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
ou l’avis du collège en date du [Etablissement 1],

Vu la décision mise en délibéré au deux Avril deux mil vingt six,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.

En outre, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [Z] [D] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.

Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement
ou par mise à disposition au greffe,
par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de mainlevée ;

AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [D] au centre hospitalier de [Localité 3] ;

COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.

ou
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [D] au centre hospitalier de [Localité 3] ;

DIFFÉRONS de 24 heures cette mainlevée afin de permettre à l'établissement hospitalier de mettre en place un programme éventuellement de soins conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de santé publique ;

DISONS qu’en application de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 06 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et de saisir le premier président ou son délégué d’une demande aux fins de suspendre les effets de cette ordonnance,
COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.

ou
CONSTATONS que la requête aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [D] au centre hospitalier de [Localité 3] est devenue sans objet ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer ;

fin commune

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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