TJ 35288, 2 avr. 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZMS
Décision du 02 Avril 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [D] né le 07 Octobre 1995 à SAINT-MALO (35400), demeurant [Adresse 1] comparant, représenté par Me Sebastien MOREL, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 30 Mars 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 02 Avril 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 31 mars 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 24 mars 2026, Monsieur [I] [D] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 30 mars 2026 par le Docteur [S], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [I] [D] est nécessaire, en ce que si le patient se présente avec un contact adapté, sans trouble du comportement au sein du service, l’accès à son vécu intra-psychique demeure impossible ; que le discours apparait volontiers plaqué, centré sur une rationalisation et une banalisation de l’ensemble de sa symptomatologie, y compris des écrits récents et abondants, lesquels mettent en évidence une graphorrhée et une désorganisation psychique majeure; qu’il persiste dans une anosognosie de ses troubles ; que l’adhésion aux soins demeure nulle ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [I] [D] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; qu’il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, en ce que son client ne parvient pas à trouver une écoute active auprès des médecins psychiatres ; qu’il ne refuse pas de donner accès à son vécu, mais relève qu’il n’a rien de spécifique à évoquer; qu’il reconnaît avoir rencontré des problèmes de sommeil, en lien avec un burnout ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [I] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 02 Avril 2026
Le greffier La Vice-Présidente
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