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TJ 42218, 24 mars 2026, RG 15/00483


Vérifier : TJ 42218, 24 mars 2026, RG 15/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
15/00483
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cee4e5cdc6046d47e93af9

Texte de la décision

17,537 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 15/00483 - N° Portalis DBYQ-W-B67-GB6Z

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 24 mars 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 décembre 2025

ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Stéphane FOURNAND de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Monsieur [J] [U], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 24 mars 2026.

Le 12 décembre 2014, Monsieur [Y] [A], salarié de la SAS [2], a affirmé avoir ressenti une légère douleur à l'épaule gauche alors qu'il était en train de tirer un roll sur son lieu de travail.

Sur la base de ses déclarations, son employeur a renseigné une déclaration d'accident du travail le 15 décembre 2014.

Par décision en date du 18 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] a pris en charge l'accident du 12 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle, du 13 décembre 2014 au 04 mai 2016. Monsieur [A] a été indemnisé à ce titre du 13 décembre 2014 au 4 mai 2016.

Monsieur [A] a été déclaré consolidé le 18 mai 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 17%.

Le 18 juillet 2016 Monsieur [A] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Par décision en date du 16 novembre 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] a informé la SAS [2] de la réception d'un certificat médical de rechute établi le 21 octobre 2016 et de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle comme une suite de l'accident du 12 décembre 2014.

La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 15 décembre 2016 aux fins de contester la rechute du 21 octobre 2016 et cette prise en charge.

Par décision en date du 13 janvier 2017 la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2017 la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire afin que la prise en charge de la rechute en date du 21 octobre 2016 lui soit déclarée inopposable.

En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Par jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 1er avril 2019 un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de la décision qui sera rendue à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel de Saint Etienne du 30 avril 2019, Monsieur [A] étant poursuivi par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire des chefs de violation de la législation relative à la prise en charge des accidents du travail.

Par jugement du 30 avril 2019 Monsieur [A] a été relaxé des chefs de poursuites lesquelles visaient la production de faux certificats médicaux alors que tel n'était en réalité pas le cas.

Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne a déclaré :
-irrecevable la demande de la SAS [2] introduite devant la présente juridiction le 15 juillet 2015, tendant à ce que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 12 décembre 2014 dont a été victime Monsieur [Y] [A] lui soit déclaré inopposable;
-irrecevable la demande de la SAS [2] introduite devant la présente juridiction le 10 mars 2017, tendant à ce que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute du 21 octobre 2016 déclarée par Monsieur [Y] [A] lui soit déclaré inopposable.
-recevable la demande de la SAS [2] introduite devant la présente juridiction le 15 juillet 2015, tendant à ce que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [A] pour la période du 11 janvier 2015 au 04 mai 2016 lui soit déclarée inopposable ;

Et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [F] avec mission de déterminer si les arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [A] sur la période du 11 janvier 2015 au 04 mai 2016 trouvent leur origine dans l'accident du 12 décembre 2014 ou bien s'ils sont liés à la pratique de l'équitation par l'intéressé.

Par arrêt du 28 mars 2023 la Cour d'Appel de LYON a :
-confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [3] introduite le 10 mars 2017 tendant à ce que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par Monsieur [A] le 21 octobre 2016 lui soit déclarée inopposable,
-déclaré recevable la demande de la société [3] introduite le 10 mars 2017 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par Monsieur [A] le 21 octobre 2016 lui soit déclarée inopposable,
-déclaré inopposable à la société [3] la décision du 18 novembre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de prise en charge de la rechute de Monsieur [A] déclarée le 21 octobre 2016.

Par jugement du 22 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne a écarté le rapport d'expertise du Docteur [F] pour non-respect du contradictoire et confié la mission d'effecteur une nouvelle expertise au Docteur [I] ;

Par ordonnance du 4 juin 2024, le Docteur [D] a été désigné, en remplacement du Docteur [I], et a rendu son rapport le 16 octobre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l'audience du 11 décembre 2025.

La société [3] (ci-dénommée la [2]) demande au tribunal :
- Juger que la CFA [4] rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre du fait accident,
- Déclarer la durée des arrêts de travail de Monsieur [A] non opposable à la société [2],
- Subsidiairement réduire la durée des arrêts de travail de Monsieur [A] opposable à la société [2] à la période du 13 décembre 2014 au 11 janvier 2015,
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir en substance que la Caisse primaire ne peut soutenir un argumentaire différent entre la présente instance et l'instance pénale et ce d'autant que dès le 17 avril 2019 le praticien conseil du service du contrôle médical de la Caisse établissait clairement dans son rapport que le repos articulaire non respecté par l'intéressé expliquait l'absence d'efficacité du traitement, celui ayant poursuivi l'entrainement et les compétitions de saut d'obstacle pendant toute la durée de l'arrêt de travail ; elle relève que ces conclusions sont similaires aux conclusions expertales du Docteur [D].

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
A titre principal :
- Rejeter le recours de la société,
- Condamner la société au remboursement de la somme de 400 euros correspondant aux frais d'expertise avancés par la Caisse,
A titre subsidiaire, si le tribunal l'estime nécessaire :
- Ordonner une nouvelle expertise ;

Au soutien de ces prétentions elle expose principalement que le rapport d'expertise du Docteur [D] est incomplet en ce que selon le praticien conseil du service du contrôle médical fait valoir que l'accident du travail n'est pas documenté, que la pratique de sauts d'obstacles en compétition ne sollicite pas les articulations acromio-claviculaires des épaules et que l'expert n'a pas pris en compte les éléments d'ordre médical.

Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise ;

La présomption d'imputabilité au travail posée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend à l'ensemble des soins et arrêts prescrits des suites de l'accident; que s'agissant d'une présomption simple, elle peut être renversée par la preuve rapportée par l'employeur, soit de l'absence de continuité de symptômes et de soins, soit de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Selon l'article L323-6 du code de la sécurité sociale le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
(…)
4° de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
(…)
La notion d'activité non autorisée fait l'objet d'une conception très large par la Cour de cassation qui affirme de manière constante que l'assuré ne peut exercer pendant l'arrêt de travail aucune activité non autorisée que quelque nature que ce soit notamment sportive (cassation 2ème 9 décembre 2010 n°09-16.140 ; Civ 2è 28 mai 2020 n°19-15.520) et ce même pendant les heures de sortie autorisées ;

En l'espèce dans ses conclusions expertales le docteur [D] vise parmi les pièces consultées le dossier médical de la Caisse primaire concernant l'accident du travail du 12 décembre 2014 de Monsieur [A] outre les conclusions du conseil de la société [2], ce qui permet d'écarter l'argumentaire de la Caisse primaire de l'absence de prise en considération des éléments médicaux du dossier de l'intéressé ;

Dans son rapport le Docteur [D] expose que l'accident du 12 décembre 2014 paraissait tout à fait bénin notant que l'intéressé a pu continuer sa journée de travail ; que suite à cet accident il a bénéficié de différentes investigations au niveau de l'épaule gauche notamment d'une IRM pratiquée en janvier 2015 mettant évidence une arthropathie acromio-claviculaire soit une lésion de type dégénérative qui pré existait à l'accident du 12 décembre 2014 et qui ne peut donc être imputés de façon directe et certaine à ce dernier. Monsieur [A] a ainsi bénéficié en septembre 2015 d'une acromioplastie avec résection du quart externe de la clavicule sous arthroscopie. Cette intervention ne peut donc être liée de façon certaine et directe à l'accident du travail du 12 décembre 2014 ; Elle a par contre était très largement favorisée par la pratique sportive de Monsieur [A], des compétitions hippiques de saut d'obstacles, durant le temps de l'arrêt de travail et ce de façon très régulière au moins les 11 janvier 2015, 08 février 2015, 20 mars 2015, 04 avril 2015, 25 avril 2015, 26 avril 2015, 02 mai 2015, 03 mai 2015, 05 juin 2015, 06 juin 2015, 07 juin 2015, 13 juin 2015, 21 juin 2015, 06 décembre 2015, 13 décembre 2015, 17 janvier 2016, 07 février 2016, 27 février 2016, 28 février 2016, 18 mars 2016 , 20 mars 2016 ;

Force est de constater que pour pratiquer un sport équestre notamment le saut d'obstacles il convient d'avoir des épaules tout à fait fonctionnelles. Ainsi les arrêts de travail attribués sur la période du 11 janvier 2015 au 4 mai 2016 sont soit médicalement non justifiés soit sans aucun lien avec l'accident du 12 décembre 2014.
Il conclut que les arrêts de travail attribués sur la période du 11 janvier 2015 au 4 mai 2016 ne sont pas médicalement justifiés et/ou sont sans aucun lien direct et certain avec l'accident du 12 décembre 2014.

Monsieur [A] a bénéficié en septembre 2015 d'une acromioplastie avec résection du quart externe de la clavicule sous arthroscopie. Cette intervention ne peut pas être liée de façon certaine et directe à l'accident du travail du 12 décembre 2014. Elle a par contre été très largement favorisée par la pratique sportive de Monsieur [A].

Ce rapport clair, précis et motivé est similaire à celui rendu par le Docteur [G] praticien conseil du service du contrôle médical de la Caisse le 19 avril 2019 lequel indiquait " que la prise en charge nécessite un repos au moins relatif c'est-à-dire en évitant les mouvements nécessitant la mise en jeu de l'articulation acromio-claviculaire avec abduction ou adduction du bras, gestes inévitables lors de la pratique de l'équitation, " et ne saurait être mis en échec par le rapport du Docteur [O] autre praticien conseil du service du contrôle médical de la caisse du 20 novembre 2024 lequel est contradictoire principalement sur les conséquences de la poursuite de la pratique sportive durant l'arrêt de travail sur l'état de santé de Monsieur [A], en ce que le Docteur [O] estimait que le saut d'obstacle ne sollicite pas les articulations acromio-claviculaire des épaules ;

Il est relevé par ailleurs que Monsieur [A] a repris les compétitions sportives de saut d'obstacle dès le 11 janvier 2015 soit moins d'un mois après le fait accidentel du 12 décembre 2014 ce qui accrédite d'autant plus les dires du Docteur [D] en ce que " si l'intéressé était apte à la pratique sportive avec concours hippiques de sauts d'obstacle il était apte au travail quand bien même il s'agissait d'un travail manuel".

Ainsi le tribunal étant suffisamment éclairé par les rapports et avis médicaux produits la demande d'expertise médicale soutenue par la Caisse primaire sera rejetée.

En conséquence il convient de dire que seuls les arrêts de travail de monsieur [A] pour la période du 13 décembre 2014 au 11 janvier 2015 sont opposables à la société [2] et que les arrêts de travail de Monsieur [A] postérieurs soit du 12 janvier 2015 au 4 mai 2016 sont inopposables à la société.

Sur les demandes accessoires

La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;

La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] sera condamnée à verser à la société [2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE opposable à la société [1] les arrêts de travail de monsieur [A] pour la période du 13 décembre 2014 au 11 janvier 2015 suite à l'accident du 12 décembre 2014 ;

DECLARE inopposable à la société [1] les arrêts de travail de monsieur [A] pour la période du 12 janvier 2015 au 04 mai 2016 suite à l'accident du 12 décembre 2014 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à verser à la société [5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [6] MOULIN PICON
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL VEBER AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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