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TJ 42218, 5 mars 2026, RG 21/00146


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Date
05/03/2026
Numéro
21/00146
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cee59acdc6046d47e9480d

Texte de la décision

21,231 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 21/00146 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-G7UJ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 05 mars 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 décembre 2025

ENTRE :

Monsieur [Y] [Q]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Jean-yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

PARTIE INTERVENANTE :

Organisme CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 05 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2019, Monsieur [Y] [Q], salarié de la SASU [1] en qualité de maçon, a été victime d'un accident déclaré le 07 mai 2019 comme suit : " le collaborateur aurait marché sur un bouchon de protection acier en attente. Celui-ci l'aurait déstabilisé et il aurait alors fait un faux mouvement au niveau du dos - (siège des lésions) tronc région lombaire (droit & gauche) - (nature des lésions) douleurs ".

Le certificat médical initial du 30 avril 2019 décrit une " lombalgie basse - région lombaire " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 03 mai 2019.

L'employeur ayant émis des réserves, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a diligenté une enquête au terme de laquelle elle a, par décision du 31 juillet 2019, accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son recours amiable ayant été rejeté, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de cette décision. La juridiction l'ayant débouté par jugement du 07 octobre 2024, elle a interjeté appel.

En parallèle, la CPAM de la [Localité 1] a décidé de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [Y] [Q] au 31 janvier 2020, sans séquelle indemnisable.

Sur recours de l'assuré, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par jugement du 18 avril 2023, confirmé la date de consolidation mais attribué à Monsieur [Q] un taux d'incapacité permanente partielle de 06%.

Par courrier recommandé du 15 octobre 2020, Monsieur [Q] a saisi la CPAM de la [Localité 1] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de volonté de l'employeur de concilier, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 06 avril 2021, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 30 avril 2019.

Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon saisi par l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [Q].

Par conclusions en réponse et récapitulatives, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] [Q] demande au tribunal de :
- juger que l'accident du travail du 30 avril 2019 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [1],
- ordonner la majoration de sa rente accident du travail à son taux maximum,
- avant-dire-droit sur l'indemnisation de ses préjudices complémentaires, ordonner une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la [Localité 1],
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1],
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions en réponse n°2, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [1], demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire :
* sur la mission d'expertise :
- ordonner une description des trois composantes de l'AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
- exclure de la mission de l'expert et donc du périmètre d'indemnisation les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- limiter l'expertise aux lésions strictement imputables à l'accident du travail du 30 avril 2019,
- ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport,
* sur la demande de provision, débouter Monsieur [Q],
* sur le pré-financement :
- dire que la CPAM fera l'avance des fonds éventuellement à revenir à Monsieur [Q],
- dire qu'elle ne sera tenue de verser le doublement de l'indemnité capital qui résulte d'un jugement inopposable à son égard,
- débouter Monsieur [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [Q] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La CPAM de la Loire demande au tribunal :
- d'enjoindre Maître [X] de produire le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance qui garantissait la société [1] contre les risques de faute inexcusable aux fins de la mettre en cause dans la présente procédure,
- dire que la décision rendue sera commune à la caisse ainsi qu'à la compagnie d'assurance qui garantissait la société [1] contre les risques de faute inexcusable,
- dire que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d'expertise et en recouvrera les montants auprès de l'employeur, ou à défaut de son assureur, dans la limite du taux d'incapacité permanente opposable.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur le caractère professionnel de l'accident

Il est constant que l'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, quand bien même la décision de la caisse de prise en charge est définitive à son égard.

Ainsi, indépendamment de la décision de prise en charge de la caisse, il appartient au salarié de démontrer, dans les rapports avec son employeur, que l'accident déclaré est d'origine professionnelle.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

L'accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine d'une lésion corporelle.

L'apparition de la lésion peut être concomitante de l'évènement soudain et se confondre avec lui, ou se manifester plus tardivement.

Le critère de la soudaineté permet de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l'accident du travail résulte de la survenance soudaine d'un fait ou d'une lésion.

Ainsi, constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d'événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; Cass., 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852).

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par présomptions graves, précises et concordantes (Cass, Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il est constant que le 30 avril 2019, Monsieur [Q], maçon salarié de la SASU [1], était affecté au poste de préfabrication des poutres en béton d'un chantier situé à [Localité 2] quand, aux environs de 14h00, il a informé son supérieur hiérarchique, Monsieur [R] [V], chef de chantier, qu'il venait de se bloquer le dos en raison d'un faux mouvement après avoir glissé sur un objet au sol l'ayant déséquilibré.

Il n'est pas contesté que Monsieur [Q] a quitté le chantier pour se rendre aux urgences.

Il est également constant que le salarié a présenté un certificat médical initial en date du 30 avril 2019 constatant une " lombalgie basse - région lombaire " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 03 mai 2019.

Aux termes du questionnaire rempli le 20 mai 2022 dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPAM de la [Localité 1], Monsieur [Q] a expliqué qu'alors qu'il descendait du banc de préfabriqué, son pied droit a roulé sur un bout de bois au sol ce qui a provoqué un faux mouvement et des douleurs en bas du dos.

Ce déroulement des faits correspond à celui rapporté par la déclaration d'accident du travail remplie par la SASU [1] le 07 mai 2019, à la seule différence qu'il n'est pas fait état d'un morceau de bois mais d'un " bouchon de protection acier ".

LA SASU [1] soutient que cette différence tient à une variation des déclarations de Monsieur [Q], rendant incertaine la matérialité d'un accident survenu le 30 avril 2019.

Cependant, alors que l'employeur, qui admet que Monsieur [Q] a informé son supérieur hiérarchique de l'accident dans les minutes qui ont suivi sa survenance, a, pour sa part, attendu le 07 mai 2019, soit une semaine, pour établir la déclaration d'accident du travail, il ne peut utilement soutenir que les informations contenues dans cette déclaration sont nécessairement conformes à celles faites par le salarié le jour de l'accident à Monsieur [V]. Et si ce dernier atteste que Monsieur [Q] lui a indiqué le 30 avril 2019 avoir glissé sur un bouchon de protection acier et non sur un morceau de bois, cette attestation a été établie plus de quatre années après les faits.

Aussi, la SASU [1] ne rapporte pas suffisamment la preuve que Monsieur [Q] a varié dans ses déclarations s'agissant de l'objet responsable de son accident.

En tout état de cause, la seule imprécision quant à l'objet à l'origine de la glissade n'est pas de nature à faire échec à la preuve de la matérialité d'un accident survenu le 30 avril 2019.

En l'occurrence, bien que Monsieur [Q] ne puisse se prévaloir d'aucun témoin du fait accidentel, l'information immédiate donnée à son supérieur hiérarchique (" deux minutes " après les faits selon l'attestation de Monsieur [V], dix minutes après les faits selon la déclaration d'accident du travail) et l'établissement d'un certificat médical le jour-même, constatant une lésion compatible avec un faux mouvement, constituent des indices graves, précis et concordants établissant que le salarié a été victime d'un évènement soudain à l'origine d'une lésion corporelle aux temps et lieu de son travail.

Par jeu de la présomption d'imputabilité précédemment énoncée, cet accident est ainsi présumé être un accident du travail et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

La SASU [1] ne prouvant ni même n'alléguant l'existence d'une telle cause, le caractère professionnel de l'accident survenu le 30 avril 2019 au préjudice de Monsieur [Q] est retenu et ouvre la possibilité à ce dernier de solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur intervenant dans sa réalisation.

2-Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.

L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.

Par ailleurs, il est acquis que l'employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu'il doit s'assurer qu'elles sont respectées par les salariés.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

La preuve de la faute inexcusable suppose liminairement et nécessairement la preuve des circonstances exactes de l'accident, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les juges du fond constatent que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées puisqu'une telle indétermination rend impossible l'établissement d'un lien de causalité nécessaire entre la faute de l'employeur et l'accident (Cass., civ.2, 15 décembre 2016, n° 15-26.682).

En l’espèce, les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [Q] le 30 avril 2019 sont discutées.

Si la SASU [1] met en avant l’indétermination de l’objet sur lequel Monsieur [Q] a glissé, il a été précédemment expliqué que la preuve d’une variation des déclarations du salarié n’est pas rapportée. Il convient donc de tenir pour constamment allégué par ce dernier le fait d’avoir glissé sur un bout de bois au sol.

En revanche, si l’information immédiatement donnée à l’employeur de la survenance d’un accident et la constatation médicale le jour-même des faits d’une lésion compatible avec un faux mouvement permettent d’établir la survenance aux temps et au lieu du travail d’un fait soudain ayant provoqué ladite lésion, ces éléments ne permettent aucunement de déterminer avec précision comment Monsieur [Q] s’est blessé.

Le fait qu’il ait glissé sur un morceau de bois jonchant le sol est contesté par l’employeur et ne résulte que des seules allégations de Monsieur [Q]. Aucun témoignage ne décrit la scène.

En outre, le tribunal constate qu’aux termes de la page 6 de ses dernières écritures, Monsieur [Y] [Q] donne lui-même une version différente du fait accidentel, évoquant le fait que son pied droit a roulé sur un morceau de bois au sol qui a entraîné sa chute et un violent mal de dos, alors que l’existence d’une chute ne ressort d’aucune autre déclaration de l’intéressé.

Les circonstances exactes de l’accident du 30 avril 2019 demeurent donc indéterminées.

Partant, il ne peut être vérifié ni la conscience par l’employeur d’un risque dont la nature est insuffisamment établie, ni l’existence d’un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité en relation de causalité avec l’accident.

Au surplus, sur la conscience d’un risque, il ne ressort ni des explications des parties ni des pièces produites que Monsieur [Q] était affecté à un poste présentant objectivement un risque spécifique de glissade sur le sol. En effet, le salarié travaillait sur une large plateforme en béton stable, sans être confronté à un sol irrégulier ou à des obstacles particuliers. S’il prétend que le chantier était « encombré », il ne le démontre pas. Les attestations qu’il verse aux débats évoquent les cadences élevées imposées par la SASU [1], la pénibilité de sa tâche et le fait qu’il ait réclamé, en vain, du renfort, mais ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son employeur aurait dû avoir conscience d’un risque de glissade.

Les photographies qu’il produit ne révèlent pas un chantier manifestement encombré. A l’inverse, la SASU [1] verse aux débats des comptes-rendus de visite de chantier antérieurs à l’accident, réalisés par la société QUALICONSULT, établissant que les lieux de travail étaient « bien tenus et en ordre » et n’émettant pas d’observation particulière quant à l’encombrement du sol du chantier et ce, jusqu’au 15 avril 2019.

Par conséquent, Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve que la SASU [1] aurait nécessairement dû avoir conscience qu’il était exposé à un risque de glissade en raison de l’encombrement du chantier et qu’elle devait en conséquence prendre les mesures de prévention pour l’en préserver.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Q] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La demande de la CPAM aux fins d’enjoindre l’employeur de communiquer les coordonnées de son assureur devient ainsi sans objet.

3-Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [Q] succombant, il est condamné aux dépens et à verser à la SASU [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, compte-tenu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à verser à la SASU [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2026, et signé par Madame Virginie FARINET, présidente et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [Q]
S.A.S.U. [1]
Organisme CPAM DE LA [Localité 1]
Le 05/03/2026

Copie exécutoire délivrée à :
Me Jean-yves DIMIER
la SELARL SONATE AVOCATS
Organisme CPAM DE LA [Localité 1]
Le 05/03/2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.