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TJ 42218, 12 mars 2026, RG 24/00654


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Date
12/03/2026
Numéro
24/00654
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cee5dbcdc6046d47e94cab

Texte de la décision

5,948 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00654 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMZD

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 12 mars 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 janvier 2026

ENTRE :

La Société [1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, non présente à l’audience

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Représentée par Madame Béatrice GUILLO audiencière, munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE :

La société [2]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]

Non comparante

Affaire mise en délibéré au 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 07 décembre 2020.

Après consolidation de l'état de santé de ce dernier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a informé l'employeur, par courrier en date du 11 décembre 2023, de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié à 10 % à compter du 08 décembre 2023.

Par courrier recommandé du 12 février 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 31 juillet 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 janvier 2026.

Par courrier électronique du 12 janvier 2026, la société [1] sollicite une dispense de comparution et indique se désister de son recours.

La CPAM de la [Localité 1] accepte le désistement mais sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de la société [1] ayant été accepté par la CPAM de la [Localité 1], il convient de le considérer comme parfait.

La société [1] est condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Eu égard aux diligences réalisées par la CPAM de la [Localité 1] en vue de l'audience du 12 janvier 2026, il convient de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que la société [1] a déclaré expressément se désister de sa demande d'instance et d'action ;

CONSTATE que la Caisse primaire d'Assurance maladie de la [Localité 1] ne s'oppose pas à ce désistement ;

DIT que le désistement de la société [1] emporte extinction de l'instance ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Société [2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me CAMILLE DUTEIL
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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