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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 1 avr. 2026, RG 25/05530


Vérifier : TJ 83137, 1 avr. 2026, RG 25/05530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
25/05530
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
69ceeabfcdc6046d47e9c3c1

Texte de la décision

4,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/05530 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ6F

AFFAIRE :

S.A.S. COMATER, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

C/

Monsieur [A] [M]

JUGEMENT réputé contradictoire du 01 AVRIL 2026

Grosse exécutoire :
Me Céline ALCALDE

Copie :
Monsieur [A] [M]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. COMATER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Céline ALCALDE, avocat plaidant au barreau de NIMES et par Me Carine LEXTRAIT, avocat postulant au barreau de TOULON substitué par Me Manon FESQUET, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 4 septembre 2025, la SAS COMATER a fait assigner Monsieur [A] [M] par devant la présente juridiction.

L'affaire était retenue à l'audience du 5 février 2026.

La SAS COMATER a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 8478,36 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [A] [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, la demanderesse produit aux débats un bon de commande portant la signature de Monsieur [M], précédée de la mention " bon pour commande ", et daté du 17 mars 2022, à valeur contractuelle.

Par ailleurs, se trouve produit aux débats un courrier de mise en demeure datée du 22 avril 2025, faisant état d'un impayé contractuel à hauteur de la somme de 8478,36 €.

La SAS COMATER établit donc l'existence comme l'étendue de son obligation, sans que Monsieur [M], défaillant à la présente instance, ne rapporte de paiement ou de fait libératoire.

En revanche, la date de réception de la mise en demeure est illisible sur le bordereau de pli recommandé produit aux débats, le départ du cours des intérêts sera donc fixé à la date de délivrance de l'assignation.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [M] à payer à la SAS COMATER la somme de 8478,36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Monsieur [A] [M] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Monsieur [A] [M] à verser à la SAS COMATER la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à la SAS COMATER la somme de 8478,36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M] à verser à la SAS COMATER la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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