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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 1 avr. 2026, RG 25/02225


Vérifier : TJ 83137, 1 avr. 2026, RG 25/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
25/02225
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
69ceeb98cdc6046d47e9d73f

Texte de la décision

5,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02225 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIKK

AFFAIRE :

Madame [S] [V]

C/

Monsieur [X] [O]

JUGEMENT par défaut du 01 AVRIL 2026

Grosse exécutoire :
Madame [S] [V]
Me Patricia CHEVAL

Copie :
Monsieur [X] [O]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
ayant pour conseil Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, non présent à l’audience

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Février 2026

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 7 avril 2025, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [X] [L] par devant la présente juridiction.

Par décision datée du 6 novembre 2025, la juridiction de ce siège ordonnait la réouverture des débats ainsi que la comparution personnelle des parties aux fins de vérification d'écriture.

L'affaire était retenue à l'audience du 05 février 2026.

Madame [S] [V] a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 948,57 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022 ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En exécution de la décision précitée du 6 novembre 2025, Madame [S] [V] a produit aux débats lors de l'audience une copie de la pièce identité du défendeur, supportant un échantillon de signature.

Monsieur [X] [L] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Il résulte en outre de l'article 288 du même Code que qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

En l'espèce, l'examen de la nouvelle pièce produite aux débats, à savoir la pièce identité du défendeur, supportant sa signature, a permis la juridiction de comparer celle-ci à la signature figurant sur la reconnaissance de dette précédemment produite en pièce numéro 2 de la demanderesse. Il y a lieu de constater que ces signatures sont similaires, ce qui confirme l'authenticité de la reconnaissance de dette.

Madame [S] [V] établit ainsi l'existence comme l'étendue de son obligation.

S'agissant du point de départ des intérêts moratoires, ils seront fixés à la date du 12 février 2024, date de présentation du pli recommandé pourtant mise en demeure adressée au défendeur.

Monsieur [X] [L], défaillant à la présente instance, ne rapporte ni la preuve d'un paiement ni celle un fait libératoire.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [L] à payer à Madame [S] [V] la somme de 948,57 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Monsieur [X] [L] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Monsieur [X] [L] à verser à Madame [S] [V] la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [S] [V] la somme de 948,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Madame [S] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition augreffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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