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TJ 21231, 2 avr. 2026, RG 26/00023


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ceebe0cdc6046d47e9dd84

Texte de la décision

3,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
--------- --------
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCKX
DEMANDEUR :

S.A. [1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

AVOCATS:

Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA

[Adresse 2]
[Localité 3]

NATURE AFFAIRE : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
en date du 02 avril 2026

Nous, Aude Richard, vice-présidente en charge du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,

Par requête en date du 09 janvier 2026, la S.A [1] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'un recours aux fins de voir trancher le litige l’opposant à [2] en sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge au titre des accidents de travail de l’accident du 04 avril 2025 de son salarié, Mme [N] [K] [X].

Par courrier reçu le 27 février 2026, la S.A [1], par le biais de son conseil,  a déclaré se désister de l’instance engagée et avoir fait copie de son courrier à la CPAM.

La CPAM n’a fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article R. 142-10-5 I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ;

Vu les dispositions combinées des articles 787, 789 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que la SA [1] a indiqué vouloir se désister de l’instance engagée;

Qu’à cette date, son adversaire n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir;

Qu’il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement d’instance est parfait ainsi que le dessaisissement de la juridiction;

Que les frais de procédure seront laissés, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la partie requérante;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et mise à disposition au secrétariat-greffe,

Donnons acte à la SA [1] de son désistement d’instance ;

Constatons que ce désistement est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties;

Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe.

DIT que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

La Greffière,

La Présidente,

Copie délivrée le
à :
Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire :

Le Greffe

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