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TJ 56260, 24 mars 2026, RG 24/00840


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Date
24/03/2026
Numéro
24/00840
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
69ceebefcdc6046d47e9deda

Texte de la décision

6,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

Dossier N° RG 24/00840 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERWG
du 24 Mars 2026

MINUTE N° 26/14

AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT, BNP PARIBAS
c/
[K] [M] divorcée [G], [E] [G]

Jugement du VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX

ENTRE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT
6 Place du Dr Queinnec
56140 MALESTROIT

Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF substitué par Maître Séverine NIVAULT, tous deux de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

CRÉANCIER POURSUIVANT

BNP PARIBAS
Elisant domicile en l’étude [N] & ASSOCIES, notaires associés
24, rue des Chanoines
56004 VANNES CEDEX

Non comparant, ni représenté

CRÉANCIER INSCRIT

ET :

Madame [K] [M] divorcée [G]
5 allée Roger Grand
56000 VANNES

Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [E] [G]
11 rue des Ponts
56140 MALESTROIT

Non comparant, ni représenté

DÉBITEURS SAISIS

DEBATS en audience publique le 10 Mars 2026.

AFFAIRE mise en délibéré au 24 Mars 2026.

Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Viviane LABARRE Greffière lors des débats et Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :

Agissant en vertu d’un jugement réputé contradictoire du Tribunal de Commerce de Vannes du 24 mars 2023 rendu contre M. [E] [G] et d’un jugement réputé contradictoire du Tribunal Judiciaire de Vannes du 31 mai 2023 rendu contre Mme [K] [M] épouse [G], la Caisse de Crédit Mutuel de Malestroit leur a fait délivrer les 5 et 8 avril 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d’habitation située à VANNES, 5 allée Roger Grand, et cadastrée section CW 344 pour une contenance de 5 a 75 ca.

Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 22 avril 2024, volume 2024 S n°11.

Suivant exploit du 19 juin 2024, la banque les a fait assigner devant le Juge de l’exécution de Vannes statuant en matière de saisies immobilières.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 10 mars 2026, il est apparu qu’un accord avait pu être trouvé entre les parties, qui en demandent l’homologation, le créancier se désistant de son instance et de son action, désistement accepté par les défendeurs.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties les 5 et 23 février 2026.

La banque en demande l’homologation pour lui conférer force exécutoire et consent, en contrepartie, à se désister de l’ensemble de ses demandes.

Le protocole a été versé aux débats et il en résulte qu’un règlement échelonné de la dette a été consenti, avec une clause d’exigibilité immédiate cependant en cas de non respect de l’échéancier.

Ce protocole, signé par les deux parties à la présente instance, emporte renonciation de leur part à toute action l’une contre l’autre, sous réserve du respect de l’échéancier, et il stipule notamment que les parties lui confèrent une valeur transactionnelle conformément aux dispositions de l’article 2044 du Code Civil.

Il ressort de plus de cet accord qu’il résulte d’une négociation et correspond à la volonté commune qui s’en est dégagée, chacun reconnaissant avoir donné son consentement librement et de façon parfaitement éclairée.

Par suite, dès lors qu’il en résulte clairement que ce protocole d’accord est le fruit d’engagements et de concessions réciproques, consentis en toute connaissance de cause, rien ne s’oppose à son homologation.

Rien ne s’oppose non plus à ce que, conformément aux termes du protocole, chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Conformément à son engagement en ce sens dans le cadre du protocole, la banque entend se désister de son instance et de son action à l’encontre des ex-époux [G].

L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
 
En l’espèce, un accord a été trouvé entre les parties et la banque entend se désister de son instance et de son action, ce à quoi les défendeurs consentent, sachant qu’ils n’avaient de toute façon pas présenté de demande au fond pouvant faire obstacle au désistement.
 
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire. En l’espèce, les parties ont convenu, dans le protocole, que chacune garderait la charge de ses propres frais et dépens. Il convient de leur en donner acte.
 
             
PAR CES MOTIFS
                                                                                  
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE en ses forme et teneur le protocole d’accord conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT d’une part et M. [E] [G] et Mme [K] [M] divorcée [G] d’autre part, protocole signé les 5 et 23 février 2026 ;

DECERNE ACTE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [E] [G] et Mme [K] [M] divorcée [G], désistement parfait comme ayant été accepté ;
 
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
 
ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n° 24/00840 ;
           
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. 
           
 
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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