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TJ 72181, 2 avr. 2026, RG 25/03593


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Date
02/04/2026
Numéro
25/03593
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 2'
Type
other
Id
69ceedd8cdc6046d47ea05f0

Texte de la décision

2,114 caractères

Copie exécutoire délivrée N° RG 25/03593 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGN

le à

expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du 02 AVRIL 2026

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78

DEFENDEURS

Madame [E] [X] [B] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [B] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
défaillants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière

DEBATS

A l'audience du : 12 Février 2026

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 mars 2026 puis prorogé au 02 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente

Jugement du 02 Avril 2026

- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Réputé contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Jennifer NEVEU - 78

N° RG 25/03593 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

DECLARE irrecevable l’action en constatation de la possession d’état ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens.

LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND

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