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TJ 06069, 31 mars 2026, RG 25/01704


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Date
31/03/2026
Numéro
25/01704
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
69cef291cdc6046d47ea68b8

Texte de la décision

35,045 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me POZZO DI [Localité 1] + 1 CCC à Me GILLET + 1 CCC à Me DURANCEAU
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 31 MARS 2026 EXPERTISE

[L] [O] [N], [J] [B] [S]
c/
S.A.R.L. [A], Société RÉGIE EAU D’[Localité 2], [H] [M], [F] [K] [G], S.A.R.L. R.C.T.P

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01704 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPN6

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [L] [O] [N]
née le 23 Novembre 1951 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [J] [B] [S]
né le 06 Avril 1940 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

tous deux représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

S.A.R.L. [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Société RÉGIE EAU D’[Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [F] [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.R.L. R.C.T.P
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [L] [U] est propriétaire des parcelles bâties d’une maison, cadastrées CW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises [Adresse 6]

Monsieur [J] [S] est propriétaire des parcelles cadastrées CW n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises [Adresse 7], sur lesquelles sont édifiées une maison.

Ces propriétés sont situées en contrebas d’un vallon surplombé par la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 5] appartenant à la S.A.R.L. [A].

Exposant que cette dernière a entrepris sur sa parcelle des travaux de construction de deux maisons, de rénovation d’une troisième et de terrassement/remblaiements réalisés par la S.A.R.L. RCTP, que ceux-ci sont à l’origine de désordres affectant leurs parcelles sous-jacentes, qu’à la suite d’un contrôle réalisé le 24 février 2025, les services techniques municipaux ont dressé un procès-verbal transmis au procureur de la République, que le 2 mai 2025 à la suite de la vidange des bassins de rétention d’eau par la Régie Eau d’Azur un important glissement terrain a été constaté, emportant une grande partie des deux parcelles situées à l’aval ainsi que les végétaux et arbres qui y étaient complantés, que les matériaux charriés ont obturé l’exutoire de sortie de la vidange des bassins d’eau potable de la Régie Eau d’[Localité 2] et cassé une canalisation en ciment, que la réalité de cette situation ressort des procès-verbaux de constat dressés le 12 mai 2025 confirmant la gravité de la situation qui génère un risque grave et imminent pour la stabilité du terrain et la sécurité des biens et des personnes, que les travaux de reprise sont évalués à plusieurs centaines de milliers d’euros par propriété, et que les démarches qu’ils ont entreprises aux fins de voir résoudre à l’amiable le litige étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autres choix que de saisir la juridiction, par exploits en dates des 23 octobre et 5 novembre 2025 Madame [U] et Monsieur [S] ont fait assigner en référé à la SARL [A], la S.A.R.L. RCTP, la Régie Eau d’[Localité 2], Monsieur [H] [M] et Monsieur [F] [K] [G] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 267 alinéa 2, 750-1 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1241 et 1242 du code civil, L.223-22 du Code de commerce et L.241-1 du code des assurances, de :
-voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert ;
-voir enjoindre à l’expert d’entreprendre immédiatement ses opérations conformément aux dispositions de l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile ;
-voir condamner in solidum, la société Ricasur et la société RCTP à leur verser une provision ad litem de 10.000 euros, et au titre des premiers frais d’expertise judiciaire ;
-voir condamner la société [A], la société RCTP, Monsieur [M] et Monsieur [K] [G] à communiquer leurs attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023-2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause :
-voir condamner in solidum les sociétés [A] et RCTP au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de référé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.


Les demandeurs sont en l’état de leurs conclusions en réponse n°1, notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de débouter la S.A.R.L. [A], la S.A.R.L. RCTP, Monsieur [M] et Monsieur [K] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de débouter Monsieur [M] et Monsieur [K] [G] de leurs demandes de mise hors de cause, prématurée et injustifiée compte tenu de la gravité des désordres allégués, de la nature manifestement illicite des travaux et des carences relevées, susceptibles de démontrer des fautes personnelles détachables de leurs fonctions et d’engager leur responsabilité personnelle, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance.

En réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
-le sinistre allégué survenu au mois de janvier 2025, étranger au litige, aurait affecté un talus situé en amont, en limite de propriété avec un tiers, le lien causal entre le remblai imputable aux requis, et la coulée du 2 mai 2025 étant d’ores et déjà certain et non utilement contesté ;
-les allégations de respect des prescriptions d’urbanismes, sont contredites par les éléments du dossier, à savoir la réalité matérielle des apports de terres, les témoignages des riverains, les courriers adressés dès le mois de février 2025, et les constatations des services techniques ayant dressé procès-verbal ;
-c’est indûment que niant les remblaiements querellés par des apports de matériaux extérieurs sur une zone naturelle classée, ils évoquent un simple nivellement de leurs parcelles ;
-ledit remblaie était d’ores et déjà achevé fin 2025 / début 2025, bien avant le sinistre, et il était déjà source de désordres.

Vu les conclusions en défense de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Eau d’[Localité 2], notifiées par RPVA le 4 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de :
-prendre acte de ce qu’il formule toutes ses protestations et réserves d’usage au sujet des opérations d’expertise sollicitées ;
-ajouter aux missions d’expertise la mission de :
-décrire les caractéristiques techniques du remblai réalisé par la société RCTP sur la parcelle CW [Cadastre 6], et se prononcer sur sa conformité eu égard aux prescriptions techniques normalement applicables pour de type d’ouvrage ;
-fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct ou indirect entre les ouvrages existants ou en cours de réalisation, et les désordres relevés.

Vu les conclusions en réplique de la S.A.R.L. [A], la S.A.R.L. RCTP, Monsieur [M] et Monsieur [K] [G], notifiées par RPVA le 23 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civil, et L.223-22 du code de commerce, de :
-juger qu’aucune faute détachable de leurs fonctions n’est caractérisée à l'encontre de Monsieur [M] et de Monsieur [K] [G] ;
-les mettre hors de cause ;
-prendre acte des protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
-rajouter à la mission de l’expert :
-rechercher la présence de canalisations dans le terrain de la société [A] ;
-en cas de présence de canalisations, rechercher s’il existe des servitudes de tréfond ;
-rechercher si la création d’un nouveau réseau de canalisations est conforme aux règles de l’art ;
-rechercher si la S.A.R.L. [A] est victime de désordres ;
-rejeter la demande de provisions ad litem ;
-juger que la demande de communication d’attestations d’assurance est prématurée et dépourvue de fondements en l’absence de responsabilité établie ;
-rejeter la demande de communication sous-astreinte ;
-condamner Madame [U] et Monsieur [S] à payer solidairement à Messieurs [M] et [K] [G] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers dépens.

Ils exposent que :
-la S.A.R.L. [A] a acquis la parcelle CW [Cadastre 5] par acte du 9 juillet 2024 ;
-ses travaux de construction de deux maisons et de réhabilitation d’une troisième, régulièrement autorisés, ont commencé par un nivellement de terrain ;
-un premier sinistre est survenu au mois de janvier, concernant la chute d’un talus amont situé en limite propriété qui lui a occasionné des désordres ; ils ont à l’occasion de cet incident, pris connaissance de deux conduites d’eau potable enterrées dans leur propriété, dont l’une d’elle a éclaté, entraînant la terre du talus et une partie du sol de la propriété dans le vallon vers la propriété aval des demandeurs ;
-l’EPIC Eau d’[Localité 2] a pris en charge la réparation de ladite canalisation ;
-sa vidange le 2 mai 2025 de ses réservoirs d’eau potable, réalisée sans précaution et sans tenir compte des travaux en cours, a entraîné une quantité importante de matériaux dans le vallon ;
-la société [A] ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’une vidange effectuée au moyen d’une canalisation enterrée servant de déversoir, dont elle ignorait l’existence, mise en œuvre illicitement puisque hors de toute servitude, et placée sous la garde de l’EPIC Eau d’[Localité 2] ;
-l’origine des désordres étant à ce stade indéterminée, la demande provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte de partage des 28 et 29 juin 1994, de l’acte authentique de vente du 9 juillet 2024, des différents schémas des lieux, du plan de masse projet, du plan de masse existant avant travaux, de l’attestation de desserte en eau potable du 20 mars 2024, des procès-verbaux de constat dressés les 7 et 12 mai 2025, du courriel de la Commune de [Localité 7] en date du 14 mai 2025, du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Eurexo du 26 juin 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.

Il est constant en droit que le gérant d’une société peut engager sa responsabilité pour ses agissements dans ses relations avec les tiers, sous la réserve que lui soit imputée une faute séparable de ses fonctions, définie comme une faute intentionnelle, et/ou d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

À l’appui de leur demande de mise hors de cause, Monsieur [M] et de Monsieur [K] [G], soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient commis une faute intentionnelle détachable de leurs fonctions, en leur qualité de gérants respectivement des sociétés [A] et RCTP.

L’Epic Eau d’Azur a, le 20 mars 2024, transmis une attestation de desserte en eau potable de la parcelle de la société [A], comprenant les prescriptions particulières suivantes : « Plusieurs conduites du réseau public de distribution traverse la parcelle. Le pétitionnaire devra impérativement prévenir Eau d’[Localité 2] par lettre recommandé avec accusé de réception de son intention de commencer les travaux dès l’obtention du permis de construire. Un repérage précis du tracé des canalisations sera réalisé ensuite en présence du constructeur, pour lui permettre d’adapter son projet de construction en fonction de la présence de la conduite. Une servitude de passage des conduites en terrain privé devra être établie au bénéfice d’Eau d’Azur avant la réalisation des travaux. ».

Ce faisant, l’EPIC précisait expressément la présence de plusieurs conduites du réseau public de distribution traversant la parcelle, de sorte que c’est indûment que la société [A] soutient ne pas avoir été en mesure d’en avoir connaissance avant la réalisation de ses travaux.

En outre, le permis de construire lui a été accordé le 13 juin 2024 sous la réserve notamment :
-de respecter les prescriptions émises par la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur Eau et Assainissement service gestionnaire du réseau d’eau public d’assainissement des eaux usées, service eaux pluviales et réseau et service Maîtrise d’ouvrage Eau Potable ;
-de la réalisation des dispositifs d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales avec l’accord et sous le contrôle du service Maîtrise d’ouvrage la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur.

Ni le maître d’ouvrage, ni le locateur d’ouvrage qui en sa qualité de professionnel de la construction ne peut soutenir qu’il ne lui incombait de s’informer des prescriptions du permis de construire, ne justifient avoir satisfait à la condition de repérage contradictoire du tracé des canalisations, posée en préalable au démarrage des travaux par l’attestation suscitée du 20 mars 2024.

L’irrespect d’une prescription du permis de construire, possiblement à l’origine de désordres au préjudice du fonds d’autrui, est susceptible, à le supposer retenu et volontaire, de caractériser une faute détachable des fonctions, de nature à engager la responsabilité du gérant concerné, indépendamment de la responsabilité de la personne morale qu’il représente.

Dès lors, les demandes de mise hors de cause, prématurées, seront rejetées.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être retenues.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités en défense participant à la résolution du litige.

Toutefois il n’y a pas lieu à retenir :
-l’établissement d’un compte entre les parties, sans objet en l’absence de relation contractuelle entre les demandeurs et les défendeurs ;
-les chefs de mission qui font double emploi avec la mission de recherche générale de causalité des désordres d’ores et déjà confiée à l’expert, notamment celui concernant l’analyse du remblai litigieux ;
-le chef tendant à voir rechercher si la société [A] subit des désordres, dès lors qu’il s’apparente à une mission d’audit de sa parcelle, seul pouvant être soumis à l’expert l’examen de désordres actuels et/ou certains, précisément décrits ;
-le chef afférent à l’appréciation de la conformité aux règles de l’art de la création d’un nouveau réseau de canalisation, faisant double emploi avec la mission générale de recherche des solutions réparatoires aux désordres.

II. Sur la demande provisionnelle :

L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable, et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

Il est généralement admis que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès ; l’allocation d'une telle provision passe par le point de savoir s'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais de l’instance à l’issue de celle-ci et s’il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faite face aux dépenses immédiates générées par le procès.

Enfin l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [S] sollicitent la condamnation des sociétés Ricasur et RCTP à leur verser une provision ad litem de 10.000 euros, et au titre des premiers frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de cette demande, ils évoquent les conclusions du rapport amiable contradictoire du cabinet Eurexo en date du 26 juin 2025.

Toutefois, s’il est constant que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.

Or, en l’espèce les conclusions dudit rapport ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, que ne constituent pas les procès-verbaux versés aux débats dès lors qu’ils se contentent de décrire une situation sans en analyser la ou les causes.

En outre, les demandeurs ne peuvent sans se contredire soutenir que la causalité des désordres est d’ores et déjà acquise avec l’évidence requise en référé, et solliciter dans le même temps que soit confiée à l’expert un chef de mission consistant à « rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés, et situer leur date d’apparition ».

Il en résulte que l’origine des désordres étant à ce stade indéterminée, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.

III. Sur la demande de communication de pièces :

Il est généralement admis que si le juge des référés peut, sur le fondement des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, condamner éventuellement sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces, c’est à la condition de la démonstration sinon de la certitude de leur existence du moins de sa vraisemblable.

En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [S] sollicitent la condamnation des sociétés [A] et RCTP et de Messieurs [M] et [K] [G] à communiquer leurs attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023-2025, sous astreinte.

La souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle n’étant pas obligatoire en dehors des cas spécifiés par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et aucun élément n’étant versé aux débats démontrant que les requis auraient souscrits une telle garantie, la demande de ce chef se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.

Il en va différemment des polices d’assurance de responsabilité civile décennale.

En effet, il est acquis qu’avant l’ouverture du chantier, le professionnel doit obligatoirement remettre au maître d’ouvrage un justificatif du contrat d’assurance en responsabilité civile décennale souscrit pour couvrir la garantie décennale, dont l’attestation doit être jointe aux devis et factures du professionnel assuré.

Toutefois, la société RCTP produisant ses attestations d’assurances pour les années 2023 à 2025, la demande la concernant, désormais sans objet, sera rejetée.

Enfin, les parties défenderesses soutenant dans leurs dernières conclusions que « les attestations d’assurances demandées ayant été produites dans le cadre de la présente procédure », il convient d’en conclure que ni la société [A] ni Messieurs [M] et [K] [G] n’avaient souscrits de police garantissant les travaux litigieux.

Ces derniers ne sauraient donc être condamnés à communiquer des pièces dont l’existence n’est pas démontrée, et qu’ils ne seront par hypothèse jamais en mesure de produire, sauf à leur imposer une obligation impossible.

Dès lors la demande les concernant est affectée d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé.

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Madame [U] et Monsieur [S], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie dès lors que la carence des défendeurs n’est pas démontrée, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 145 et 835 du code de procédure civile.

Disons sans objet la demande de communication de pièces formulées par Madame [L] [U] et Monsieur [J] [S] à l’encontre de la S.A.R.L. RCTP, et la rejetons.

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulées par Madame [L] [U] et Monsieur [J] [S] à l’encontre de la S.A.R.L. [A], Monsieur [H] [M] et Monsieur [F] [K] [G].

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Madame [L] [U] et Monsieur [J] [S] à l’encontre de la S.A.R.L. [A], la S.A.R.L. RCTP, Monsieur [H] [M] et Monsieur [F] [K] [G].

Donnons acte à la S.A.R.L. [A], la S.A.R.L. RCTP, la Régie Eau d’[Localité 2], Monsieur [H] [M] et Monsieur [F] [K] [G]. de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [Z] [W]
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte de partage des 28 et 29 juin 1994, de l’acte authentique de vente du 9 juillet 2024, des différents schémas des lieux, du plan de masse projet, du plan de masse existant avant travaux, de l’attestation de desserte en eau potable du 20 mars 2024, des procès-verbaux de constat dressés les 7 et 12 mai 2025, du courriel de la Commune de [Localité 7] en date du 14 mai 2025, et du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Eurexo du 26 juin 2025 ;

3°) rechercher, au regard d’une analyse des titres des parties, si la parcelle cadastrée section CW [Cadastre 5] propriété de la société [A], supporte une servitude de passage en tréfonds ;

4°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture du chantier entrepris par la société [A] sur sa parcelle, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

5°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;

6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

7°) préciser la nature des désordres en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l=ouvrage ou l=affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l=un de ses éléments d=équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;

12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Madame [L] [U] et Monsieur [J] [S] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons Madame [L] [U] et Monsieur [J] [S] aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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