TJ 06069, 31 mars 2026, RG 26/00245
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC à Me ABOU EL HAJA + 1 CCC à Me EGLIE-RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Commune à l’ordonnance n°2025/459 (RG n°25/00633) en date du 16 septembre 2025
Mutuelle MAF, [I] [V]
c/
S.A.S. ARCADIS [G], Mutuelle MACIF
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00245 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUQ6
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mutuelle MAF
[Adresse 1],
[Localité 1]
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. ARCADIS [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Mutuelle MACIF, es qualité d’assureur des époux [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, absent à l‘audience ;
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [C] [S], dans le litige opposant les consorts [M] à Monsieur [V], et les sociétés Mutuelle des Architectes Français (MAF), Maestro Construction et MAAF Assurance, afférent aux travaux de démolition d’un garage attenant à leur maison.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en dates des 11 et 12 février 2026, avec dénonce d’acte de procédure, Monsieur [V] et la société MAF ont fait assigner en référé la S.A.S. Arcadis [G] et la société Macif par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonnance commune, de voir condamner la S.A.S. Arcadis [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance à la date de son intervention (2013) et à la date de la réclamation (2026), et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause l’assureur habitation des consorts [M], et la société Arcadis, intervenue lors des travaux de démolition et reconstruction du garage en qualité de bureau d’études techniques sol et qui a notamment réalisé une étude géotechnique, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
Monsieur [V] et la société MAF sont en l’état de leur appel en intervention forcée.
Vu les observations à l’audience de la société Arcadis aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause aux motifs que :
-les demandeurs ne démontent pas en quoi son étude géotechnique a pu participer aux désordres allégués ;
-ladite étude, réalisée en février 2013, met en évidence des fissures qui existaient antérieurement aux travaux litigieux ;
-ses préconisations n’ont pas été respectées, ainsi que le soutiennent les demandeurs à l’action principale en précisant que leur projet de surélévation aurait été possible, si celles-ci avaient été suivies.
La société Macif n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la société Macif, assignée à personne (acte remis à [T] [R]), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.
En conséquence, leur demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments dossier et il n’est pas contesté que
-les consorts [M] ont souscrit d’une police d’assurance multirisque habitation auprès de la société Macif, n°1196350 ;
-la S.A.S. Arcadis [G] a réalisé au mois de février 2013, une étude géotechnique préalable aux travaux entrepris par les consorts [M], objet de l’expertise judiciaire en cours.
Il est prématuré à ce stade d’apprécier la qualité de l’exécution de cette mission et son éventuel lien causal avec les désordres.
Dès lors, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, au regard des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et la garantie de l’assureur des consorts [M] retenue, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à leur voir déclarer communes et opposables à la S.A.S. Temperia Méditerranée l’ordonnance n°2025/459 (RG n°25/00633) en date du 16 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [C] [S] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur la demande de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est acquis qu’avant l’ouverture du chantier, le professionnel doit obligatoirement remettre au maître d’ouvrage un justificatif du contrat d’assurance en responsabilité civile décennale souscrit pour couvrir la garantie décennale, dont l’attestation doit être jointe aux devis et factures du professionnel assuré.
En l’espèce, Monsieur [V] et la société MAF sollicitent la condamnation de la société Arcadis à communiquer son attestation d’assurance à la date de son intervention (2013) et à la date de la réclamation (2026).
À défaut de communication spontanée de cette dernière pendant le cours de l’instance, et compte tenu de l’intérêt légitime dont ils bénéficient à connaître l’identité de son assureur sur les périodes de réalisation des travaux et de réclamation, il sera fait droit à leur demande, et celle-ci sera condamnée à produire les attestations d’assurance sollicitées.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [V] et la société MAF, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile,
Disons la demande de Monsieur [I] [V] et la société Mutuelle des Architectes Français régulière et recevable.
Condamnons la S.A.S. Arcadis [G] à communiquer à Monsieur [I] [V] et la société Mutuelle des Architectes Français sa police d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2013 et pour l’année 2026.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.
Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Déclarons communes et exécutoires à l’égard de la S.A.S. Arcadis [G] et la société Macif l’ordonnance n°2025/459 (RG n°25/00633) en date du 16 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [C] [S].
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la Monsieur [I] [V] et la société Mutuelle des Architectes Français devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [I] [V] et la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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