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TJ 30189, 2 avr. 2026, RG 26/00233


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69cef5dbcdc6046d47eaa3d5

Texte de la décision

5,352 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00233 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPPC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [S] [R]
née le 24 Novembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 26/03/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 31 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 02 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente

Madame [S] [R], dûment avisée,

assistée de Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [S] [R] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [G] en date du 26/03/2026 faisant état de “Patiente souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique. Malgré une bonne observance médicamenteuse d’une monothérapie thymorégulatrice, résurgence d’une symptomatologie maniaque mais surtout idée délirante avec thématique persécutoire essentiellement et mégalomaniaque. Réduction du besoin de sommeil. A eu un AVP la veille, imprévisibilité et risque auto et hétéroagressif non négociable. Aucune conscience du caractère pathologique des troubles. Nécessité d’une hospitalisation dans une unité adaptée”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [S] [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [U] en date du 29/03/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [Z] [V] en date du 31/03/2026, ce médecin indique : “Persistance d'une franche excitation psychomotrice avec une patiente irritable, revendicatrlce et très procédurière. Elle adhère complètement aux idées délirantes de persécution avec la conviction que l'accldent dont elle a été victime au cours d'une permission, alors qu'eIle était hospitalisée à l'unité des troubles thymiques n'est pas un accident mais une tentative de meurtre. il n'y a pas de persécuteur désigné mais elle est très hostile à I'encontre de sa famille proche et de ses collègues, avec des velléités hétéro-agressives. Aucune conscience de la symptomatologie actuelle, elle n'est pas en capacité de consentir aux soins.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet” ;

Lors de l’audience, Madame [S] [R] s’est exprimée .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 02 Avril 2026
Le Greffier

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