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TJ 17300, 10 mars 2026, RG 24/00179


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Date
10/03/2026
Numéro
24/00179
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cef833cdc6046d47eaceb3

Texte de la décision

2,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FE5X
AFFAIRE : [E] [H], [G] [O] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00058

Notifié le

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

En présence de Madame [F] [P], greffier stagiaire

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [E] [H]
née le 21 Janvier 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparante

Madame [G] [O] curateur de Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante

DEFENDERESSE

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [Q], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

***

Débats tenus à l'audience du : 10 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience du : 10 Mars 2026


EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé en date du 30 Mai 2024, Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime ayant confirmé le refus de prise en charge de frais de transports.

Par courier reçu au greffe le 21 janvier 2026, Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H], se désistent de leur recours.

Par couriel du 03 mars 2026, la CPAM de la Charente-Maritime indique accepter le désistement.

SUR CE :

Il convient de constater que Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H] se désistent de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.

En application des dispostions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [E] [H] et deMadame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H] ;

DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;

DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H].

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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