TJ 17300, 10 mars 2026, RG 25/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00215 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOZV
AFFAIRE : [G] [W], [Y] [T] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00059
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
En présence de Madame [V] [D], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [G] [W]
née le 21 Janvier 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [Y] [T], curateur de Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [A], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du : 10 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience du : 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2025, Madame [G] [W] et Madame [Y] [T], en sa qualité de curateur de Madame [G] [W], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime ayant confirmé un indu de 5.708,36 euros.
Par courier reçu au greffe le 21 janvier 2026, Madame [G] [W] et Madame [Y] [T], en sa qualité de curateur de Madame [G] [W], se désistent de leur recours.
Par couriel du 03 mars 2026, la CPAM de la Charente-Maritime indique accepter le désistement.
SUR CE :
Il convient de constater que Madame [G] [W] et Madame [Y] [T], en sa qualité de curateur de Madame [G] [W] se désistent de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.
En application des dispostions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de Madame [G] [W] et Madame [Y] [T], en sa qualité de curateur de Madame [G] [W].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [G] [W] et deMadame [Y] [T], en sa qualité de curateur de Madame [G] [W] ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par Madame [G] [W] et Madame [Y] [T], en sa qualité de curateur de Madame [G] [W].
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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