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TJ 67482, 2 avr. 2026, RG 23/03267


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Date
02/04/2026
Numéro
23/03267
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
69cefb48cdc6046d47eaf009

Texte de la décision

16,983 caractères

N° RG 23/03267 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2QV

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 23/03267 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2QV

Minute n°

☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :

Me Jean WEYL
Me Frédérique BERTANI
Me Nicolas CLAUSMANN

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. DPS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 454.095.696. agissant par son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111, Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Madame [T] [J]
née le 11 Mai 1940 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 232

Monsieur [U] [V]
Intervenant volontaire
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306, Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [V]
Intervenant volontaire
né le 01 Novembre 1977 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306, Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS

Madame [A] [V] épouse [S] [O]
Intervenant volontaire
née le 02 Mars 1984 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 5] / SUISSE
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306, Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [P]
Intervenant volontaire
née le 26 Septembre 1943 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 6] / BELGIQUE
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306, Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS

N° RG 23/03267 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2QV

Juge de la mise en état : Célia HOFFSTETTER,
Greffier : Sameh ATEK,

OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux

DÉBATS :

A l'audience du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.

ORDONNANCE :

Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier

FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2004, Monsieur [F] [P] a consenti un bail commercial à la société DPS concernant des locaux situés [Adresse 7], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2014.

Par acte sous seing privé du 24 mai 2004, la SCI [Adresse 1], représentée par son gérant Monsieur [P], a consenti un bail commercial à la société DPS concernant des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2014.

Les contrats ont été renouvelés pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2013.

La SARL DPS exploite un salon de coiffure dans les locaux.

Monsieur [F] [P] est décédé le 24 septembre 2016, laissant pour lui succéder Madame [J] et ses deux filles [W] [P], elle-même décédée et laissant pour lui succéder ses enfants les consorts [V], et [B] [P].

La société DPS s’est acquittée du montant du loyer entre les mains du notaire chargé de la succession. Par actes extrajudiciaires datés du 17 et du 20 février 2023, la société DPS a sollicité le renouvellement des baux aux mêmes charges et conditions.

Par acte extrajudiciaire daté du 29 mars 2023, Madame [T] [J] s’est présentée en qualité de légataire universelle de Monsieur [P] et a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire pour la période d’octobre 2016 à mars 2023.

Par assignation remise le 14 avril 2023 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, la SARL DPS a assigné Madame [J] en nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire.

Par conclusions datées du 15 mai 2025, [U] [V], [X] [V], [A] [V] et [B] [P] sont intervenus volontairement à la procédure et demandent au juge de la mise en état de :
JUGER que les consorts [P]-[V] sont recevables à intervenir à la présente instance
SURSOIR à statuer dans l’attente de la décision du tribunal dans le cadre de l’instance connexe destinée à statuer sur la réalité des droits de Madame [J] et des consorts [P]-[V] sur le bien objet du litige
ORDONNER dans cette attente le séquestre entre les mains du notaire commis, Me [L], ou de tout autre séquestre judiciaire qu’il plaira :

N° RG 23/03267 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2QV

- S’agissant du bien sis [Adresse 1], des loyers versés par la société DPS entre les mains de Me [G] depuis le décès de Monsieur [F] [P], des loyers échus et impayés à la date de l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers postérieurs
- S’agissant du bien sis [Adresse 8], des loyers postérieurs à l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER Madame [J] à verser aux consorts [P]-[V] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [V] rappellent qu’une procédure est pendante devant la juridiction aux fins de règlement de la succession de Monsieur [P]. Dès lors, les droits respectifs des consorts [V]-[P] et de Madame [J] ne sont pas fixés. Ils sollicitent par conséquent un sursis à statuer dans l’attente de la décision appelée à être rendue concernant la succession de Monsieur [P]. Ils demandent également à ce que les sommes versées par la SARL DPS au titre des loyers entre les mains du notaire conseil de Madame [J] soient séquestrées entre les mains du notaire désigné par la cour d’appel de Colmar dans le cadre de la procédure connexe, à savoir Maître [L].

Par conclusions d’incident déposées le 06 janvier 2026, la SARL DPS demande au juge de la mise en état de :
JUGER ce que de droit pour la désignation de tout séquestre judiciaire qu’il plaira :
- S’agissant du bien sis [Adresse 1], des loyers versés par la société DPS entre les mains de Me [G] depuis le décès de Monsieur [F] [P], des loyers échus et impayés à la date de l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers postérieurs
- S’agissant du bien sis [Adresse 7], des loyers postérieurs à l’ordonnance à intervenir
DEBOUTER ensemble Madame [J], Monsieur [U] [V], Monsieur [X] [V], Madame [A] [V] et Madame [B] [P] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou supplémentaires
DEBOUTER toutes les demandes au titre de l’article 700 à l’encontre de la SARL DPS
RESERVER les droits des parties pour le surplus

La SARL DPS indique s’en remettre quant à l’opportunité d’un séquestre et souhaiter pouvoir exécuter son obligation de payer.

Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 14 janvier 2026, Madame [J] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société DPS de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions
CONDAMNER les demandeurs à payer à Madame [T] [J] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens de l’incident.

Au soutien du rejet des demandes formées par les consorts [V], Madame [J] fait valoir qu’elle est légataire universelle de Monsieur [P] décédé en septembre 2016. Elle affirme qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire qui bénéficie seulement d’un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire. Elle précise que les consorts [V] – [P] sont seulement titulaires d’une créance prenant la forme d’une indemnité de réduction et non d’une part indivise dans la succession du défunt. Elle ajoute que la procédure parallèle dont est saisie le tribunal judiciaire de Strasbourg tend à la condamnation de Madame [J] à verser ladite indemnité de réduction, Madame [J] ayant toutefois soulevé la prescription de cette demande.

Concernant le local commercial situé [Adresse 9], Madame [J] indique être légataire universelle de Monsieur [P] et par conséquent seule propriétaire de ce local. Elle soutient avoir par conséquent toutes les qualités pour percevoir les loyers versés par la SARL DPS.

Concernant les locaux situés [Adresse 1], Madame [J] indique que le bail a été conclu entre la SARL DPS et une SCI qui n’a cependant jamais été immatriculée. Madame [J] expose détenir 145 parts sociales sur les 160 qui composent le capital de cette SCI. Elle maintient que Maître [G], en sa qualité de notaire et de mandataire désigné par Madame [J], est fondé à recueillir en sa comptabilité les loyers et charges qui lui reviennent. Elle indique que ces loyers ont toujours été versés et conservés en comptabilité par Maître [G]. Elle ajoute ne jamais avoir perçu aucune somme au titre des loyers versés et n’avoir utilisé ces sommes que pour la gestion courante du local et le paiement des charges. Elle conteste avoir ainsi contrevenu aux intérêts des autres indivisaires.

L’incident a été évoqué à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire :

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est dite principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir volontairement à cette prétention.

En l’espèce, les consorts [V]-[P], héritiers réservataires de Monsieur [F] [P], interviennent à la procédure afin de faire valoir leurs droits sur les locaux commerciaux qui appartenaient à leur de cujus et qui ont été donnés à bail à la SARL DPS.

Leur intervention volontaire est par conséquent recevable.

Sur le sursis à statuer :

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Les consorts [V] – [P] sollicitent le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal rendue sur la procédure connexe relative aux droits des parties dans la succession de Monsieur [F] [P].

Il est en effet constant que les locaux commerciaux mis à la disposition de la SARL DPS appartenaient à Monsieur [F] [P], décédé le 24 septembre 2016 et qui a laissé pour lui succéder sa compagne Madame [J], désignée légataire universelle, et ses héritiers réservataires, les consorts [V]-[P]. Il n’est pas davantage contesté que la SCI qui détenait le local situé [Adresse 10] n’ayant pas été immatriculée, sa propriété relève de la succession de Monsieur [P].

L’instance connexe pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg sous le numéro RG 24/04795 a été introduite par les consorts [V] – [P]. Elle vise au partage du local commercial situé [Adresse 1] et au versement par Madame [J] de l’indemnité de réduction suite au legs qui lui a été consenti par Monsieur [P]. Dans le cadre de cette instance, les consorts [V]-[P] et Madame [J] ont chacun régularisé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état. Madame [J] a soulevé la prescription des demandes formées à son encontre par les consorts [V]-[P], lesquels invoquent la caducité du legs qui lui a été consenti par Monsieur [F] [P].

Contrairement aux affirmations de Madame [J], la validité du legs qui lui a été consenti par Monsieur [F] [P] est discutée dans le cadre de la procédure RG 24/04795 et il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la caducité éventuelle de ce legs dans le cadre de la présente instance.

La décision appelée à être rendue dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/04795 permettra notamment de déterminer les droits respectifs des consorts [V]-[P] et de Madame [J] concernant les locaux situés [Adresse 9] à [Localité 4] et donnés à bail à la SARL DPS. De même, les droits respectifs des consorts [P]-[V] et de Madame [J] concernant le local situé [Adresse 1] à [Localité 4] seront déterminés par la décision appelée à être rendue sur la demande de partage formée dans le cadre de l’instance RG 24/04795.

Or la présente demande au fond, qui tend à l’annulation de commandements de payer délivrés à la demande de Madame [J] pour les deux locaux qui lui ont été donnés à bail, suppose que soit préalablement réglée la succession de Monsieur [F] [P], afin que le bailleur de la SARL DPS puisse être déterminé.

La bonne administration de la justice commande par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision appelée à être rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg sur le fond du litige opposant les consorts [V]-[P] à Madame [J] dans la procédure RG 24/04795.

Sur le séquestre :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Il résulte des pièces de la procédure que la SARL DPS a réglé ses loyers entre les mains de Maître [G], notaire de Madame [J]. Maître [G] déclare avoir en sa comptabilité une somme de 548 648, 52 € couvrant le montant des loyers versés par la SARL DPS pour la période du 17 mars 2017 au 4 novembre 2022.

Par arrêt rendu le 21 octobre 2024, la Cour d’appel de Colmar a désigné Maître [L], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [P].

Il n’est pas contesté que seul le local situé [Adresse 1] appartient actuellement en indivision à Madame [J] et aux consorts [V]-[P], le local situé [Adresse 9] ne faisant pas l’objet d’une indivision.

Il doit néanmoins être rappelé que les droits des consorts [V]-[P] et de Madame [J] concernant tant le local de la [Adresse 9] que le local situé [Adresse 1] sont discutés dans le cadre de la procédure connexe enrôlée sous le numéro RG 24/04795.

La propriété des locaux commerciaux donnés à bail à la SARL DPS ne peut par conséquent être déterminée tant que le tribunal n’a pas statué sur le fond du litige opposant Madame [J] aux consorts [V]-[P] dans la procédure RG 24/04795.

Afin de préserver les droits des parties concernant les loyers échus, impayés et à échoir dus par la SARL DPS, il convient d’ordonner le séquestre des loyers échus et impayés versés par la SARL DPS depuis le décès de Monsieur [F] [P] concernant le local situé [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que le séquestre des loyers postérieurs versés par la SARL DPS au titre des locaux mis à sa disposition [Adresse 9] à [Localité 4] et [Adresse 1] à [Localité 4] postérieurement à la présente ordonnance.

Ce séquestre devra être effectué entre les mains du notaire chargé des comptes et des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [P] tel que désigné par l’arrêt rendu le 21 octobre 2024 par la Cour d’appel de Colmar, à savoir Maître [C] [L].

Sur le surplus :

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.

Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires de Monsieur [U] [V], de Monsieur [X] [V], de Madame [A] [V], et de Madame [B] [P] ;

ORDONNE le séquestre entre les mains de Maître [L] des loyers versés par la SARL DPS entre les mains de Maître [G] depuis le décès de Monsieur [F] [P] ainsi que des loyers échus et impayés s’agissant du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] et des loyers dus par la SARL DPS postérieurement à la présente ordonnance concernant les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 4] et [Adresse 1] à [Localité 4] ;

SURSOIT A STATUER dans l’attente de la décision du tribunal dans le cadre de l’instance rendue sur le fond du litige dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/04795 ;

RESERVE les frais et dépens de l’incident à ceux de l’instance principale ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;

RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état à l’audience du 30 avril 2026 afin qu’elles présentent leurs observations sur un éventuel retrait du rôle en raison du sursis à statuer ainsi prononcé.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER

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