TJ 31555, 12 mars 2026, RG 25/03943
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50D
N° RG 25/03943
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNZ7
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
[F] [W]
C/
S.A.S.U. AUTO FIGO
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me SASU AUTO FIGO
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Samira KEITA de la SCP KEITA AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maitre Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. AUTO FIGO,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] a acheté le 2 septembre 2023 auprès de la SASU AUTO FIGO un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207 immatriculé AV 820 HK mis en circulation le 31 mai 2007 affichant au compteur un kilométrage de 172 000 moyennant la somme de 2900€.
Monsieur [F] [W] se plaignait d’une défaillance moteur le jour même de la cession, puis d’une fuite d’huile, d’un turbo défectueux et d’une climatisation hors service.
Monsieur [F] [W] adressait par le biais de son conseil le 8 novembre 2023 un courrier dans lequel il sollicitait la résolution de la vente pour vice caché et la restitution du prix.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, Monsieur [F] [W] a fait assigner la SASU AUTO FIGO devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir avec exécution provisoire de :
- prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil,
- condamner la SASU AUTO FIGO au paiement des sommes suivantes :
- 2900 € en remboursement du prix de vente,
- 3000 € au titre de la perte de jouissance de son véhicule,
- sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision,
- 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- des dépens dont distraction au profit de Me [K] [H].
- à titre subsidiaire aux frais avancés de la SASU AUTO FIGO une expertise judiciaire aux fins d’établir l’ensemble des vices affectant le véhicule.
A l’audience du 08 janvier 2026, Monsieur [F] [W], représenté par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation.
La SASU AUTO FIGO, bien que convoquée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis au gérant, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Par ailleurs, il existe à l'encontre du vendeur professionnel par rapport à l'acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu'il n'appartient pas à l'acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance.
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la démonstration.
Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté.
En l’espèce, Monsieur [W] fait valoir une défaillance du moteur du véhicule mais il n’est versé aux débats aucun avis technique ou rapport d’expertise amiable permettant de connaître la réalité ou la nature du désordre, ni aucun document émanant de la SASU AUTO FIGO qui démontrerait qu’elle reconnaît l’existence d’une panne moteur, d’une fuite d’huile, d’un turbo défectueux ou d’une climatisation hors service.
Il est en outre indiqué dans l’assignation que le véhicule de Monsieur [W] aurait été pris en charge par un professionnel sans qu’il en soit toutefois attesté par ledit professionnel.
Monsieur [W] verse uniquement une photographie d’un tableau de bord (pièce n°2) qui est daté du 2 septembre sans que soit précisée l’année, dont on ignore l’origine, qui ne peut être rattaché avec certitude au véhicule litigieux et dont on ne peut tirer aucune conclusion sur l’existence d’une défaillance du véhicule.
La réalité d’un vice affectant le véhicule, que ce soit du moteur, du turbo ou de la climatisation n’est donc pas suffisamment démontrée ni que les désordres allégués sont de nature à le rendre impropre à son usage.
Il ne ressort donc pas de ces éléments l’existence d’un vice caché permettant de mettre en œuvre la garantie du vendeur.
Dans ces conditions, Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil et sa demande de résolution de la vente et ses demandes indemnitaires seront donc rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’expertise avant dire droit
L’article 144 du code de procédure civile dispose que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Il est constant, en jurisprudence, qu’il ne s’agit là pour le juge que d’une simple faculté et que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Monsieur [W] reconnaît lui-même qu’il apporte des éléments de preuve au soutien de ses prétentions dans ses conclusions notamment une photographie qu’il estime être une preuve d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Or, il a été vu ci-avant que les preuves étaient insuffisantes sur l’existence des vices allégués et il apparaît en outre que le prix du véhicule ne justifie pas en l’espèce la mesure demandée.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire, par nature longue et coûteuse, n’a pas pour vocation de suppléer la carence de Monsieur [W] dans l’administration de la preuve en l’absence d’expertise amiable ou de tout autre élément technique qu’il aurait pu verser aux débats.
Ainsi, le tribunal s’estime suffisamment informé pour ne pas avoir à ordonner une mesure d’expertise tout en considérant que les éléments fournis ne permettent pas à l’intéressé de faire la preuve qui lui incombe de ce que ces demandes sont fondées.
Il sera en outre relevé que cette mesure est sollicitée tardivement, à savoir deux ans après l’apparition de la panne alléguée et qu’elle n’apparaît donc ni légitime ni nécessaire à la solution du litige.
Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, succombant à la présente procédure, Monsieur [W] sera tenu aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [W] étant tenu aux dépens, il ne peut prétendre à l’indemnisation de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande de résolution de la vente pour vice caché et de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
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