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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 2 avr. 2026, RG 24/02779


Vérifier : TJ 26362, 2 avr. 2026, RG 24/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/02779
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
69cf0188cdc6046d47eb56af

Texte de la décision

8,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 02 Avril 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02779 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIZG
AFFAIRE : [J] / [R]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Maître [S] [A]
Maître Jean POLLARD

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003001 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Février 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 18 février 2025,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Monsieur [K] [T] [J]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

et

Madame [O] [R]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 mars 2024,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,

DIT que l'autorité parentale sur :

[J] [L] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (26)
[J] [M] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (26)

sera exercée conjointement par les deux parents,

DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,

DIT que le père exercera son droit d'accueil sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :

- en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,

- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d’été :
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,

à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants par une personne digne de confiance au domicile de la mère,

DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,

étant précisé que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures, sauf meilleur accord,

DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,

DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,

DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,

DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

FIXE à 375 € par mois (soit 125 € par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4],

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [D] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 3] (26), [J] [L] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (26) et [J] [M] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [O] [R],

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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