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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 2 avr. 2026, RG 24/03088


Vérifier : TJ 26362, 2 avr. 2026, RG 24/03088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/03088
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
69cf019ccdc6046d47eb5817

Texte de la décision

3,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 02 Avril 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03088 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJP5
AFFAIRE : [F] / [Z]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Nelly ABRAHAMIAN
Me Romaric CHATEAU

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [R] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Février 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

Vu l'assignation délivrée le 8 octobre 2024,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [R] [F]
Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (07)

et

Monsieur [O] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 2] (26)

ORDONNE, la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectif,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er novembre 2023,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l'espèce,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [R] [F] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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