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TJ 26362, 18 mars 2026, RG 26/00099


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Date
18/03/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
69cf01bccdc6046d47eb5a2c

Texte de la décision

10,119 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

JUGEMENT

Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé

Le 18 Mars 2026

N° RG 26/00099 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3UR

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 1] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société CABINET JEANSELME
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant

DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Géraldine MERLE, avocat postulant

Copie par LRAR à M. [E]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5], par l'intermédiaire de son syndic en exercice, a assigné Monsieur [O] [E], aux fins d'obtenir sa condamnation à la somme de 3 994,54 euros d'arriérés de charges à la date du 09 janvier 2026, provision du 1er janvier 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer en date du 11 décembre 2025, à la somme de 777,45 euros au titre de provision échues jusqu'au 1er octobre 2026, soit la somme totale de 4 771,99 euros ; sa condamnation à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; outre sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer ;

Le syndicat de copropriétaires fonde sa demande sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, estimant que le Juge des référés est compétent en l'espèce pour prononcer la condamnation du copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 du même texte.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5], par l'intermédiaire de son syndic en exercice, par l'intermédiaire de son conseil et des conclusions orales élevées au contradictoire, actualise sa créance au titre des charges de copropriété échues et à échoir à la somme de 4254,54 euros en suite de versements du défendeur, les sommes de 156,28 et 111,90 euros devant être payées au titre de la sommation de payer et de l'assignation.

Monsieur [O] [E], à l'audience du 04 mars 2026, par des conclusions orales élevées au contradictoire, sollicite des délais de paiement estimant avoir réalisé des virements aux fins de réduction de sa dette, et soutenant des difficultés financières.
La décision a été fixée en délibéré au 18 mars 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu que sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge des référés peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;

Qu'il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la sommation de payer en date du 11 décembre 2025 qu'à cette date-là, le défendeur était débiteur auprès de la copropriété de la somme de 3 935,39 euros, outre 156,28 euros du coût de l'acte ;
Qu'il ressort des pièces produites par Monsieur [O] [E], et du relevé de compte en date du 26 février 2026, qu'il a effectué un virement à hauteur de 200 euros, deux virements à hauteur de 100 euros, outre un quatrième virement qui n'a pas pu être exécuté faute de liquidité ;

Qu'il ressort enfin du relevé de compte de Monsieur [O] [E], en date du 26 février 2026, qu'il était débiteur, à cette date, de la somme totale de 4 254,54 euros auprès de la copropriété ;

Que Monsieur [O] [E] ne justifie pas du paiement de l'intégralité des sommes dues au jour de l'assignation et de l'audience, bien qu'il ait effectué divers versements réduisant ainsi sa dette ;

Qu'il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, que les provisions prévues à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont dues par le défendeur à la copropriété à hauteur de 2 969,09 euros au titre des charges échues le 09 janvier 2026, provision du 1er janvier 2026 incluse, et de 777,45 euros au titre de provisions échues jusqu'au 1er octobre 2026, soit la somme totale de 3 746,54 euros, et qu'il y a lieu de constater la déchéance du terme ;

Qu'il se dégage encore des pièces soumises aux débats que le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais de mise en demeure et de relance, et de constitution de dossiers pour l'avocat, pour un total réglé de 478 euros ;

Que ces frais ont été rendus nécessaires par l'absence de réaction suffisante du défendeur aux sollicitations du syndic, qu'ainsi ladite somme de 478 euros, cette somme sera mise à la charge de Monsieur [O] [E] ;

Qu'il sera ainsi fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5], Monsieur [O] [E] étant condamné au paiement de la somme totale de 4 254,54 euros au titre des charges échues et à échoir et accessoires, cette somme étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Attendu qu'il est soutenu une demande de condamnation au titre de dommages et intérêts, mais d'une part, celle-ci n'a pas été fondée en droit, et d'autre part, il n'a pas été démontré de préjudice certain, direct et personnel en suite du comportement du défendeur, dès lors, cette demande sera déboutée ;

Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Qu'en l'espèce le défendeur démontre, d'une part, avoir réalisé quatre versements depuis la sommation de payer en date du 11 décembre 2025, un virement ne s'était toutefois pas concrétisé faute de liquidité, pour un total effectivement payé de 400 euros, et d'autre part, qu'il doit faire face à un crédit immobilier, deux crédits à la consommation, outre des créances locatives qui n'ont pas été exécutées à son bénéfice, qu'ainsi, cette demande de délais de paiement sera accordée, et il sera condamné au paiement de la somme de 200 euros pendant 21 mois, outre une dernière mensualité à hauteur de 54,54 euros, sous peine de déchéance en cas d'un seul impayé ;

Attendu qu'il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l'intégralité des frais qu'il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur, en ceux compris la sommation de payer et l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS Monsieur [O] [E], à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5], par l'intermédiaire de son syndic en exercice, au paiement de la somme de 2 969,09 euros au titre des charges échues le 09 janvier 2026, provision du 1er janvier 2026 incluse, et de 777,45 euros au titre de provisions échues jusqu'au 1er octobre 2026, soit la somme totale de 3 746,54 euros ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [E], à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5], par l'intermédiaire de son syndic en exercice, au paiement de la somme de 478 euros au titre des frais de recouvrement ;

ASSORTISSONS ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

OCTROYONS des délais de paiement de cette condamnation à hauteur totale de 4254,54 euros, sur 21 mensualités de 200 euros, et une 22 mensualité pour le solde à hauteur de 54,54 euros, outre les intérêts au taux légal, sur 22 mois, soit aux dates de règlements suivantes :

- 21 mensualités de 200 euros, outre les intérêts au taux légal, avant le 05 de chaque mois à compter du mois d'avril 2026, soit les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2026 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2027 ;

- une dernière mensualité avant le 05 janvier 2028 pour le solde à hauteur de 54,54 euros, outre les intérêts au taux légal ;

DISONS que l'absence de paiement, total ou partiel, d'une seule mensualité, entrainera la déchéance du terme et l'ensemble de la dette de 4254,54 euros, deviendra immédiatement exigible, outre les intérets ;

DEBOUTONS le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5], par l'intermédiaire de son syndic en exercice, a assigné Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages et intérets ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [E], à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5], par l'intermédiaire de son syndic en exercice représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [E], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation 04 février 2026, et de la sommation de payer en date du 11 décembre 2025.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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