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TJ 26362, 18 mars 2026, RG 26/00121


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Date
18/03/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
69cf01c6cdc6046d47eb5ae1

Texte de la décision

15,755 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé

Le 18 Mars 2026

N° RG 26/00121 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4BP

DEMANDERESSE
ASSOCIATION CULTUELLE MUSULMANE DE MONTELIMAR
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE
ASSOCIATION [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Mars 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Mathilde BAETSLE
Me Jean-renaud EUDES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, l’association cultuelle musulmane de [Localité 2] a fait citer l’association [C] [M] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir constater que le bail dérogatoire conclu entre elles est arrivé à expiration le 31 juillet 2025 et que la défenderesse est occupant sans droit ni titre ; d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ; de condamner ladite association à titre provisionnel au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des loyers impayés au 31 juillet 2025 ; de la condamner au paiement d’une somme de 416,66 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation et 50 euros à titre de provision pour charges, du 01 août 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ; de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cela compris les frais d’huissier. Et de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les sommes retenues par ledit commissaire devront être supportées par l’association [C] [M] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association [C] [M], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de débouter l’association cultuelle musulmane de [Localité 2] de toutes ses demandes dès lors qu’elle n’est pas sans droit ni titre, qu’elle a réglé la somme réclamée au titre des loyers et charges et n’a pas à supporter les travaux effectués et financés par l’association de son propre chef ; de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.

Par courriel en date du 18 décembre 2025, le conseil de l’association cultuelle musulmane de [Localité 2] a sollicité la réinscription de l’affaire, qui a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

L’association [C] [M], par son conseil et des conclusions en défense élevées au contradictoire, réitère ses précédentes demandes, sollicitant désormais une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association cultuelle musulmane de [Localité 2], par son conseil et ses conclusions n°2, réitère ses demandes initiales à l’exception de celles relatives aux loyers impayés et sollicite la condamnation de l’association [C] [M] à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 2 291,63 euros correspondant aux frais d’aménagement de deux salles de classes dans ses locaux.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Situation de faits et droit

L’association cultuelle musulmane de [Localité 2] justifie avoir donné à bail dérogatoire, à l’association [C] [M], une partie de ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] (26). Ledit bail, conclu le 07 octobre 2024 pour « une durée locative d’un an, avec tacite reconduction par durée d’un an », précise dans son article 6 intitulé ‘date d’effet’, « passé la première année, le bail prend effet le 31 juillet et pour un an, ce qui permet de préparer la rentrée scolaire dans la sérénité ».
Le contrat précise dans son article 10 intitulé ‘renouvellement du bail’ que « chaque partie peut mettre fin au bail à la date du 31 juillet s’il est justifié de la cause. Si la concertation de fin d’année s’avère négative, chaque partie peut mettre fin au bail par une lettre RAR postée avant le 31 juillet, ce qui a pour effet de libérer irrévocablement les lieux pour la rentrée de septembre. Si la concertation est satisfaisante, le bail est reconduit par tacite reconduction pour un an. Il est alors nécessaire d’établir la fiche du bail pour l’année scolaire à venir en précisant les lieux loués, l’indemnité d’occupation et les charges, cette fiche étant le support formel du renouvellement pour un an ».
L’article 11 intitulé ‘rupture du bail’ ajoute « en cas de problème rencontré en cours d’année d’une gravité telle qu’elle justifie la rupture du bail, chaque partie peut adresser une mise en demeure motivée, laissant un délai de réponse de 15 jours. Si la réponse donnée n’est pas satisfaisante, chaque partie peut alors dénoncer le bail à effet immédiat ».

La fiche annexe au bail dérogatoire vient préciser la composition des lieux loués et leur équipement ainsi que le montant du loyer annuel de 5 000 euros, par virement mensuel de 416,66 euros.

Dans le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association cultuelle musulmane de [Localité 2], Mosquée [Localité 3], en date du 18 mai 2025, ne listant ni les membres présents, ni les absents, ni les représentés, un paragraphe intitulé ‘Information pôle enseignement’ indique « le président informe l’assemble que le bail contracté avec l’association AVH pour la dispense de l’enseignement dans les locaux de l’association ne sera pas reconduit pour l’année scolaire 2025-2026. Ainsi une notification de cette décision du CA sera notifiée à l’AVH pour la restitution des locaux le 31 juillet 2025. Pour l’année 2025-2026, l’enseignement sera assuré par l’association culturelle et sociale ».Ledit procès-verbal mentionne dans les questions diverses que « le Président de l’AVH prend la parole pour interroger les membres du CA sur les motivations ayant conduit le CA à décider de ne pas renouveler le bail. Le président lui répond que les devoirs stipulés dans le bail n’ont pas été respectés. Le Président de l’AVH exprime son incompréhension et informe l’assemblée qu’il n’en restera pas là ».

Par courrier en date du 19 mai 2025, l’association cultuelle musulmane de [Localité 2] a informé le président de l’association [C] [M] de la non-reconduction du bail dérogatoire liant les deux associations à compter du 31 juillet 2025, précisant que la décision faisait suite à un souhait stratégique de centraliser l’aspect éducatif qui sera dispensé par l’association ACSMM dans le but de faciliter la gestion des locaux mis à disposition.

Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2025 doublé d’un courriel, le conseil de l’association [C] [M] a sollicité un exemplaire du bail dérogatoire auprès du Président de l’association cultuelle de [Localité 2] ; a repris les termes de la correspondance du 19 mai 2025 informant l’association de la rupture du bail et rappelant que l’association [C] [M] n’avait été destinataire d’un quelconque congés et a indiqué avoir été informé d’un état des lieux le 31 juillet 2025 à 15h par un commissaire de justice.

Maître [O] [E], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat le 31 juillet 2025, à 14h50, après s’être présentée au [Adresse 1] à [Localité 2] pour procéder à l’état des lieux, et a constaté l’absence de représentant de l’association [Adresse 2] à l’heure dite pour l’état des lieux.

Par courrier en date du 08 août 2025, le conseil de l’association cultuelle musulmane de [Localité 2] a adressé une copie du bail au conseil de l’association [C] [M] et l’a informé que l’association ne s’était pas présentée pour l’état des lieux, qu’elle était occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2025 et qu’elle était redevable de la somme de 5 000 euros au titre des loyers du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.

Ainsi, par acte de commissaire de justice régularisé en date du 19 août 2025, l’association cultuelle musulmane de Montélimar a assigné l’association [C] [M] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Valence sur le fondement des articles L145-5 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile afin notamment de constater l’expiration du bail au 31 juillet 2025 et de prononcer l’expulsion de l’association [C] [M].

L’association cultuelle musulmane de [Localité 2] sollicite également la condamnation de l’association [C] [M] au paiement d’une provision de 2 291,63 euros correspondant à diverses factures pour aménager deux salles de classes dans ses locaux.

Sur l’urgence

Saisi, par le demandeur, sur le fondement double des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, allouer une somme si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;

Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; le même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence ;

Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue ;

Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé ;

La demanderesse justifie l’urgence par le fait que depuis le mois de septembre, elle dispense des cours auprès de 150 enfants et 130 adultes et qu’elle a dû faire des travaux pour diviser en deux la salle de réception, libérer le bureau du président et organiser deux coins pour dispenser les cours dans l’espace de prière. Elle ajoute que durant le ramadan, soit du 17 février au 18 mars 2026, elle sert environ 5 000 repas dans la salle de réception qui a été divisée en deux pour organiser les classes, ce qui va compromettre la distribution de repas.

En l’espèce, la rentrée a déjà eu lieu et la demanderesse a su trouver une solution pour pouvoir dispenser les cours souhaités, il n’y a donc pas d’urgence à libérer les lieux avant ladite rentrée. Il en est de même pour la période de ramadan, celle-ci prenant fin le jour du délibéré de la présente décision.

En conséquence, la condition de l’urgence, nécessaire à la saisine du juge des référés, n’est pas remplie et le débouté s’impose.

Sur le trouble manifestement illicite

Le Juge des référés est également saisi d’une demande fondée sur l’article 835 et plus particulièrement du trouble manifestement illicite ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu’ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme ;

Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la notion trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré ;

En l’espèce, la demanderesse soutient qu’aux termes de l’article L145-5 du code de commerce, le maintien dans les lieux après l’expiration du bail dérogatoire, en dépit de l’opposition du bailleur, ne donne pas naissance à un nouveau bail et rend le locataire occupant sans droit ni titre.

Or, les parties ont conclu un bail dérogatoire, signé le 07 octobre 2024 pour une durée d’une année renouvelable tacitement pour la même durée, avec prise d’effet au 31 juillet, passé la première année. Outre, une difficulté relative à la date de prise d’effet du contrat qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier, aucune pièce du dossier ne justifie le non-renouvellement dudit bail.

En effet, l’article 10 du contrat évoque une « concertation de fin d’année » suite à laquelle chaque partie peut mettre fin au bail par une lettre RAR postée avant le 31 juillet, mais aucun courrier avec accusé de réception n’est joint au présent dossier ; seul un courrier simple de « non-reconduction » est présent et son contenu ne fait pas mention d’une quelconque consultation de fin d’année, il vise uniquement un procès-verbal d’assemblée générale se rapportant à une décision du conseil d’administration de l’association. Or, aucun compte-rendu de la réunion visée dudit conseil n’est joint, pas plus que les statuts, ni le règlement de l’association demanderesse.

En conséquence, en l’état du dossier et des pièces produites, le maintien dans les lieux loués par l’association [C] [M] ne peut être constitutif d’un trouble manifestement illicite.

Sur la demande de provision

L’association cultuelle musulmane de [Localité 2] sollicite également la condamnation de l’association [C] [M] au paiement d’une provision de 2 291,63 euros correspondant à diverses factures pour aménager deux salles de classes dans ses locaux, suite à l’absence de restitution des lieux loués.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de justifier les frais allégués, ni l’utilisation des sommes réclamées, pas plus que de la nécessité d’engager de telles dépenses.

Ainsi, il s’évince de ces éléments que les conditions prévues aux textes ne sont pas réunies, qu’en conséquence le débouté s’impose ;

Sur le sort des frais irrépétibles et des dépens

L’association [C] [M] ayant réglé les loyers de l’année, pourtant prévus au contrat de bail signé le 07 octobre 2024, dont elle souhaite conserver les effets, uniquement du fait de la réception de l’assignation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, les parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTONS l’association cultuelle musulmane de [Localité 2] de ses entières demandes en référé ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMONS l’association cultuelle musulmane de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.

La greffière Le Juge des Référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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