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TJ 26362, 18 mars 2026, RG 26/00051


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Date
18/03/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
69cf01e3cdc6046d47eb5d1a

Texte de la décision

5,400 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé

Le 18 Mars 2026

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2VE

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE
S.A.R.L. IC. [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me David HERPIN
Me Myriam TOUZAN

Le Juge peut, aux termes des dispositions 1565 et suivants du Code de procédure civile, ensemble de l’article 384 dudit Code, donner force exécutoire à une transaction intervenue entre les parties à l’instance lorsque celles-ci le demandent.

En l’espèce, il est justifié d’un accord intervenu sur l’ensemble du litige , à l’exception de la question des intérêts de retard, entre les parties le 04 mars 2026, non contraire au droit interne et à l’ordre public.

Il apparaît opportun de débouter L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Localité 1] [Localité 2] HABITAT de sa demande de condamnation à un intérêt de retard compte tenu des engagements réalisés par la défenderesse aux fins de s’acquitter de sa dette locative.
En conséquence, il échet de donner force exécutoire à l’accord, et de constater qu’une clause de déchéance du terme est prévue en cas de non-paiement d’une des mensualités prévues, ou l’une des mensualités prévues dans le contrat de bail, et de débouter le demandeur de sa demande d’intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DONNONS force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 04 mars 2026 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 01/06/1997, renouvelé le 02/05/2006 et un avenant numéro 1 au bail commercial du 16/10/2027 entre l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT et la SARL IC. [T] relatif aux locaux commerciaux situé [Adresse 2] à [Localité 4] par le jeu de la clause résolutoire, avec effet au 26 août 2025 ;

SUSPENDONS les effets de cette clause pendant un délai de 24 mois à compter de la présente ordonnance sous condition que la SARL IC. [T] s’acquitte des loyers courants, des charges et des mensualités de remboursement de la dette fixées-ci-dessus ;

RAPPELONS que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant et des charges, qui devront être acquittés à chaque échéance par le locataire ;

CONDAMNONS la SARL IC. [T] à payer à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 17/02/2026, à la somme forfaitaire et définitive de 7 129,19 euros ;

DEBOUTONS l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT de sa demande d’assortiment de la présente condamnation d’intérêts de retard ;

ACCORDONS à la SARL IC. [T] un délai de paiement de 24 mois à compter de la présente ordonnance pour s’acquitter de la somme de 7 129,19 euros, par vingt-trois versements mensuels de 300 euros et le solde devra être payé sur la 24ème échéance ;

DISONS que si la SARL IC. [T] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants et les charges, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;

DISONS que, dans le cas contraire, si les modalités de remboursement de la dette ne sont pas respectées ou si des loyers échus restent impayés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet dès le défaut de paiement, la SARL IC.[T] pouvant alors être expulsée selon la procédure prévue aux articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et restant tenue, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 817,14 euros montant du loyer mensuel révisé et augmenté des charges, à l’égard de l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ;

DISONS que cette indemnité d’occupation sera due au prorata du temps de présence de la défenderesse et qu’elle produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;

CONDAMNONS la SARL IC. [T] à payer à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMONS la SARL IC. [T] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation signifiée le 16 janvier 2026 et le coût du commandement de payer signifié le 25 juillet 2025.

La greffière Le juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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