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T. com. 7501, 18 sept. 2025, n° 2024004891


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Date
18/09/2025
Numéro
2024004891
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
69cf41c9cdc6046d47efe637

Texte de la décision

29,267 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024004891

ENTRE :

SARL ART'MONYS MUSIQUE, RCS d'Evreux B 831 359 963, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Erik BILLARD-SARRAT, Avocat (E925) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

1) SAS HENRI SELMER PARIS, RCS de Versailles B 572 018 281, dont le siège social est [Adresse 2], et dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Mes Guillaume FARGEAUD et Alexandre VELEZ membres du Cabinet GFP AVOCATS, Avocats (L0216) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)

2) Mme [F] [G] [Q], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Valentine COUDERT, Avocat (C1224) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [Q] ont constitué le 25 août 2017 la société ART'Monys Musique au capital de 5000 euros réparti en 500 parts de 100 euros chacune, à hauteur de 250 parts pour Madame [Q] et 250 pour Monsieur [Y] dans le but d'exploiter une activité de vente d'instruments de musiques et accessoires, réparation et fabrication des instruments, cours de musique, location de matériels, salles de répétition, studios d'enregistrement, production de musique, organisation de concerts, librairie musicale et toutes activités annexes.

Madame [Q] et Monsieur [Y] ont, tous les deux, été désignés comme cogérants.

La société Henri Selmer Paris a pour objet social l'achat, la revente et la transformation de métaux précieux dans le cadre de son activité de fabrication et de vente d'instruments de musique ainsi que l'exploitation d'un fonds de commerce d'éditions de musique.

En 2018, Henri Selmer Paris ci-après HSP a confié à ART'Monys Musique ci-après AMM la finition des clarinettes suivant bons de commande et factures, aucun contrat n'ayant été formalisé. De 2019 à 2022, les flux de commandes d'HSP ont été faibles voire nuls en 2022.

HSP, par courriel en date du 15 décembre 2022 adressé à AMM a manifesté son souhait de reprendre une activité en 2023 et notamment une « charge souhaitée » par semaine en nombre d'instruments. Un flux d'affaires a ainsi repris entre les parties en début d'année 2023.

Le 4 février 2023, Madame [Q] a présenté sa démission de cogérante, laquelle a été acceptée par Monsieur [A] [Y].

Par acte sous seing privé en date du 16 février 2023, la cessation du partenariat entre HSP et AMM relatif à la finition des clarinettes a été entérinée et signée à la fois par HSP et par AMM sous la seule signature de Madame [Q].

AMM considère que Madame [Q] a détourné à son profit le client Henri Selmer Paris qui a rompu brutalement le contrat avec AMM sans lui octroyer de préavis.

C'est dans ce contexte de conflit d'associés et de cogérants que se présente le litige.

Procédure

Par actes en date respectivement des 9 janvier 2025 du 11 janvier 2025 signifié pour le premier à personne qui a déclaré être habilitée et le second dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile la société ART'MONYS Musique assigne la société Henri Selmer Paris et Madame [F] [Q].

Par ces actes et à l'audience du 22 janvier 2025, par conclusions récapitulatives II, la société Art'Monys Musique demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Constater le comportement de la Société Henri Selmer Paris et de Madame [F] [Q], et les fautes commises au préjudice de la Société Art'Monys Musique.

En application de l'article L 442-1 - II du Code de Commerce,

Constater la rupture brutale et sans préavis du contrat qui liait depuis 6 ans la Société Henri Selmer Paris et la Société Art'Monys Musique.

Constater la rupture aux torts exclusifs de la Société Henri Selmer Paris.

Constater que cette rupture préméditée est organisée afin de transférer du jour au lendemain, le contrat proposé par la Société Henri Selmer Paris de la Société Art'Monys Musique à Madame [F] [Q] (ou à la structure qu'elle entend un jour constituer ou Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce d'EVREUX ou à la Chambre de Commerce et d'industrie de NORMANDIE).

En conséquence, condamner solidairement la Société Henri Selmer Paris et Madame [F] [Q] à verser à la Société Art'Monys Musique, la somme de 18 200 € correspondant à 8 mois de préavis (en tenant compte d'un chiffre d'affaires moyen mensuel de 2 275,12 € selon les chiffres de l'année 2018).

La somme de 61 500 € (à parfaire). Ce qui correspond à un an de chiffre d'affaires de la Société Art'Monys Musique sur la foi du nouvel engagement de la Société Henri Selmer Paris au 15 décembre 2022.

Outre 12 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le tout avec exécution provisoire.

Condamner qui de droit aux entiers dépens.

A l'audience du 5 avril 2024, la société Henri Selmer Paris par conclusions en défense demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 42, 43, 46, 73 et 75 du Code de procédure civile ;

Vu le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, le principe de réparation intégrale et l'article 1240 du Code civil ;

Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;

Vu l'article L.442-1, II du Code de commerce ;

IN LIMINE LITIS :

DECLARER le tribunal de commerce (sic) de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce (sic) de Versailles ;

En conséquence :

RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce (sic) de Versailles à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fixer une date

Si le tribunal de commerce (sic) de Paris devait se déclarer compétent :

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes d'indemnisation d'ART'MONYS MUSIQUE à l'encontre HENRI SELMER PARIS.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que HENRI SELMER PARIS n'a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle,

DIRE ET JUGER que ART'MONYS MUSIQUE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable, que ce soit sur le fondement d'une faute contractuelle ou délictuelle. A TIRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que la condamnation d'HENRI SELMER PARIS à payer des dommagesintérêts en indemnisation de la perte de marge brute prétendument subie par 4 ART'MONYS MUSIQUE ne saurait excéder la somme de 1.520,12 € (sur le fondement délictuel) ou bien de 12.522,78 € (sur le fondement contractuel).

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER ART'MONYS MUSIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'HENRI SELMER PARIS ;

CONDAMNER la société ART'MONYS MUSIQUE à payer à HENRI SELMER PARIS la somme de dix mille (10.000) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 19 février 2025, par conclusions n°4, Madame [Q] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L442-1 II du Code de Commerce,

DÉBOUTER la société ART'MONYS MUSIQUE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société ART'MONYS MUSIQUE à payer à Madame [F] [Q] les sommes de :
* 4 005,50 € au titre de ses rémunérations afférentes à la période de préavis ;
* 7 355 € au titre de la prise en charge de ses cotisations sociales personnelles ;

CONDAMNER la société ART'MONYS MUSIQUE à effectuer les formalités de publicité de la démission au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX sous astreinte de 100 € à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société ART'MONYS MUSIQUE à payer à Madame [F] [Q] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société ART'MONYS MUSIQUE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure

A l'audience collégiale du 2 avril 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties convoquées à son audience du 4 juin 2025 à laquelle se présentent les trois parties.

Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

In Limine Litis

HSP soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce (sic) de Paris au profit du tribunal de commerce (sic) de Versailles, le siège social d'HSP étant localisé à Mantes la ville et Madame Gilles étant domiciliée à Sébécourt et non pas à Paris. Que ce soit au titre de l'article 42 ou 46 du CPC, le tribunal de Paris n'est pas compétent.

Art'Monys Musique réplique que lorsqu'elle a assigné HSP, celle-ci disposait d'un siège à [Localité 1], [Adresse 3]. Elle demande au tribunal de faire application de la théorie des gares principales car il existe toujours une adresse de HSP [Adresse 3].

Madame [Q] n'a pas répondu à cette exception de procédure.

Les parties se sont néanmoins entendu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour dire ce tribunal compétent.

Au fond,

ART'Monys Musique prétend qu'il y a eu rupture brutale et sans préavis du contrat qui la liait à Henri Selmer Paris et que cette rupture est matérialisée par l'avenant de résiliation signé par Madame [Q] seule

Art'Monys Musique agit en ce qui concerne Henri Selmer Paris sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement délictuel en ce qui concerne Madame [Q].

Dans ses rapports avec Madame [Q], ART'Monys Musique agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation de loyauté.

Il y a eu des relations suivies depuis 2018, un préavis de 8 mois s'imposait. Son préjudice doit être évalué à la somme de 18.200 euros.

Au titre de la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires promis par HSP pendant un an, Art'Monys Musique évalue son préjudice à la somme de 52.700 euros.

Elle demande la condamnation solidaire de HSP et de Madame [Q].

HSP en réplique fait valoir que :

Madame [Q] est une ancienne employée d'HSP ou elle a été formée à la finition des instruments fabriqués par HSP et en particulier des clarinettes.

En 2018, elle s'est rapprochée d'AMM et a confié un certain flux de sous-traitance de préparation des clarinettes pour un montant de 27.301,75 euros.

En 2019, le chiffre d'affaires réalisé a été de 6001,20, en 2020 de 4657,68 euros et en 2021 de 9023,40 euros et rien en 2022.

Une reprise de contact a eu lieu en 2022 pour reprendre une activité potentielle en 2023 portant sur la reprise d'un flux de sous-traitance de finition de clarinettes. Des commandes sont intervenues en janvier et février 2023 pour un montant total de 3096,53 euros.

Un acte de fin de partenariat a été signé à l'initiative de Madame [Q].

A titre principal sur le fond,

HSP soulève l'irrecevabilité des demandes d'AMM en raison de la violation du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La jurisprudence est claire et constante sur ce point. La demande d'AMM est également irrecevable à ce titre.

A titre subsidiaire

Sur la rupture brutale

Les commandes d'HSP s'apparentent à des contrats indépendants. Aucun contrat-cadre n'a été établi, aucun chiffre d'affaires ni exclusivité n'ont été garantis depuis 2018.Le flux des commandes a été faible après 2018. Il résulte de ces éléments que la relation commerciale n'était pas établie et qu'aucune rupture brutale n'est démontrée, aucune situation de dépendance économique non plus et donc la rupture du contrat pouvait intervenir avec un préavis pouvant aller jusqu'à 5 mois maximum.

A titre infiniment subsidiaire

Le chiffre d'affaires à retenir est un chiffre d'affaires moyen sur les trois dernières années. L'indemnité de préavis devait ensuite être calculée sur la marge sur coûts variables escomptée pendant la période de préavis et non pas sur 100% du chiffre d'affaires. En

reprenant les chiffres d'AMM, la somme à payer serait de 1520,12 euros sur le fondement délictuel.

La rupture ayant été actée le 16 février 2023, le manque à gagner subi par AMM serait de 12.522,78 euros sur le fondement contractuel si le tribunal considérait qu'il y avait eu engagement ferme d'HSP de passer commande.

Madame [Q], de son côté, expose les faits suivants :

Elle a été élève de Monsieur [Y] pendant une dizaine d'années,

Elle a préparé son diplôme en alternance chez HSP pour laquelle elle a ensuite travaillé jusqu'à ce qu'elle décide de créer sa propre entreprise et c'est dans ces circonstances qu'a été créée ART'MONYS MUSIQUE après s'être rapprochée de Monsieur [Y].

HSP a confié diverses prestations de réparation d'instrument à vent à AMM en considération de la personne de Madame [Q] qu'elle a formée.

Pendant la période de covid 19 en 2020, Monsieur [Y] s'est désintéressé de la gestion de la société, elle a assuré seule les affaires courantes et à son retour, Monsieur [Y] s'est uniquement concentré sur ses cours.

En raison des problèmes de trésorerie affectant la société, Madame [Q] a dû prendre un autre travail en plus de son activité au sein d'AMM. Epuisée, elle a démissionné de ses fonctions de gérante. Elle est restée actionnaire malgré un engagement de rachat de Monsieur [Y] qui n'a pas eu de suite.

Elle fait ensuite valoir que :

C'est l'article L 442-1 du code de commerce qui peut être invoqué au soutien de l'action d'AMM et non L 442-6 1° 5 ème alinéa. L'action en ce qu'elle est dirigée contre Madame [Q], gérante de ART'MONYS MUSIQUE est mal dirigée.

Madame [Q] a respecté les dispositions statutaires concernant sa démission. Elle n'a commis aucune faute, il n'y a aucune obligation implicite de non-concurrence ni de loyauté. Il n'y a eu aucun détournement de client programmé, la raison de l'absence de relation entre les deux sociétés est dû au fort intuitu personae qui existe entre HSP et Madame [Q]. Dès lors que le contrat était rompu, HSP était en droit de voir ses instruments transférés à la personne qui prendrait sa suite.

L'AG d'approbation des comptes de 2023 ne s'est toujours pas tenue, les formalités relatives à sa démission ne sont toujours pas effectuées, elle n'a passé aucune commande supérieure à 5 000 euros et celles-ci n'étaient pas inutiles. ART'MONYS devra être déboutée de ses demandes.

Sur sa demande reconventionnelle, elle fait valoir qu'elle a droit à sa rémunération de gérante au titre du préavis de trois mois prévus par les statuts et qu'elle peut prétendre à une somme de 4 050,50 euros, outre la prise en charge de ses cotisations sociales personnelles décidée par une AGO des associés en date du 30 décembre 2022 qu'elle a dû payer en lieu et place d'AMM soit la somme de 7 355 euros dont elle demande le remboursement.

Elle demande également le débouté de la demande d'AMM de remboursement des sommes prélevées par les organismes sociaux au titre de ses charges sociales pour la période du 2 février au 31 mai 2023 car elles correspondent aux cotisations des mois afférents de l'exercice 2022.

AMM devra en outre être condamnée à effectuer les formalités afférentes à la démission de Madame [Q] au greffe du TC sous astreinte.

Sur ce, le tribunal

Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis

A l'audience du chargé d'instruire l'affaire le 4 juin 2025, HSP a indiqué renoncer à soulever l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Versailles.

AMM et Madame [Q] ont indiqué accepter cette renonciation dont le tribunal prend acte.

Sur la prétendue rupture brutale de la relation commerciale

L'article L 442-1 II du code de commerce désormais en vigueur dispose que :

« « II – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels »

[…]

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations en cas de force majeure ».

Au visa de ce texte, AMM prétend que HSP a engagé sa responsabilité pour avoir brutalement rompu les relations commerciales entre les parties et prétend bénéficier d'un préavis de huit mois.

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1 du code commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas ou la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit précédée d'un délai de prévenance lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise ;

Il convient donc de rechercher en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre AMM et HSP avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale subi par AMM, résultant de la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis manquant.

MN - PAGE 8

Sur les relations commerciales établies et les conditions de la rupture

Il n'est pas contesté que les parties ont noué des relations commerciales à partir de 2018 matérialisées par des bons de commandes et des factures, aucun accord-cadre n'ayant été formalisé.

En 2018, le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à la somme de 27.301,75 euros, en 2019, il s'est élevé à la somme de 6.001,20 euros, en 2020 à la somme de 4.657,68 euros sur deux mois, et à la somme de 9.023,40 euros sur 3 mois au titre de l'année 2021. De mars 2021 à décembre 2022, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé.

Par courriel en date du 15 décembre 2022, HSP a repris contact avec AMM pour lui faire part des conditions de reprise d'un flux de sous-traitance de finition clarinette en 2023 avec une charge souhaitée et un point à faire au mois de mai pour évaluer le besoin sur le second semestre de l'année 2023.

Madame [Q] a démissionné de ses fonctions de gérante par courrier en date du 3 février 2023 remis en mains propres au gérant d'ART'MONYS MUSIQUE le 4 février 2023. Madame [Q] indique dans sa lettre de démission que celle-ci prendra effet après un préavis de trois mois à compter de la réception du courrier et qu'elle convoque une AGE le 14 février 2023 à 9 heures. Par courrier du 8 février 2023, AMM confirme à Madame [Q] la prise d'acte de sa démission et lui indique que la tenue d'une assemblée générale extraordinaire n'est pas nécessaire ;

Le 11 février 2023, un avenant de résiliation du partenariat entre AMM et HSP a été signé par Madame [Q] laquelle a ensuite déménagé son atelier personnel et remis à HSP les instruments de musique lui appartenant.

De l'énoncé des éléments factuels qui précèdent, il résulte que la relation entre HSP et AMM présente un caractère suivi avec un volume de commandes irrégulier en 2019, 2020, et 2021 jusqu'à être nul en 2022, aucun chiffre d'affaires ni aucune exclusivité n'ayant été garantis à AMM. Par voie de conséquence, AMM ne pouvait légitimement croire en la pérennité de sa relation avec HSP en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le tribunal constate en outre l'absence de dépendance économique d'AMM envers HSP. La seule année d'activité significative entre AMM et HSP concerne l'année 2018. Il ressort des débats que la part d'activité d'HSP dans le chiffre d'affaires réalisé par AMM est en moyenne de 4,5 % sur la période 2019-2023.

Le tribunal relève en outre l'existence d'un fort intuitu personae entre HSP et Madame [Q] qui a été formée par elle et qu'au sein d'AMM, elle était seule à même de procéder aux travaux de finition des clarinettes.

En ce qui concerne l'avenant de résiliation qui a été signé entre AMM et HSP, le tribunal relève qu'il a été signé par Madame [Q] seule et que vis-à-vis du tiers qu'est HSP, Madame [Q] en qualité de cogérante avait le pouvoir d'engager AMM. Dans ces conditions, aucun reproche ne peut être fait à HSP d'avoir arrêté sa relation avec AMM.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la relation commerciale entre HSP et AMM n'est pas établie et qu'aucun préavis de rupture n'est dû par HSP. En conséquence le tribunal déboutera AMM de sa demande au titre de la brusque rupture d'une relation commerciale établie.

MN - PAGE 9

Sur la résiliation de la commande du 15 décembre 2022

Le tribunal relève que le courriel du 15 décembre 2022 qui a été adressé à AMM et à Madame [Q] en particulier constitue un engagement ferme de passer commandes de la part d'HSP au cours du seul premier semestre 2023 avec une charge souhaitée de 5 instruments par semaine. Le tribunal relève que la charge a bien été celle souhaitée et qu'elle a fait l'objet de deux factures en date respectivement des 31 janvier 2023 et 19 avril 2023.

AMM pouvait espérer disposer pendant 6 mois d'un chiffre d'affaires estimé à 17.750 euros, chiffre qui n'est pas contesté par HSP. Le tribunal ne retient pas une période d'un an car un point devait être fait en mai pour estimer les besoins du deuxième semestre 2023. Le préjudice subi par AMM s'élève donc à la somme de 17.750 - la somme de 3.096,53 euros déjà payés au titre des deux factures ci-dessus visées soit la somme de 14.653,47 euros.

Compte tenu du fait que AMM est une société sans personnel autre que les gérants, le tribunal retient une marge de 70 % ce qui conduit à un préjudice indemnisable de 10.257,29 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera HSP à payer à AMM le susdite somme de 10.257,29 euros du fait de la résiliation de la commande susvisée.

Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [Q], le tribunal retient que la responsabilité solidaire de Madame [Q] ne saurait être retenue, celle-ci n'étant intervenue qu'en qualité de gérante et la seule cocontractante d'HSP est AMM et non Madame [Q] et ou Monsieur [Y]. En conséquence, le tribunal déboutera AMM de sa demande de condamnation solidaire de Madame [Q].

Madame [Q] prétend que les statuts de la société AMM prévoient en leur article 17 que « le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer chacun des associés au moins trois mois à l'avance ».

Le tribunal constate que Madame [Q] ne produit pas les statuts et qu'AMM en produit seulement les 5 premières pages qui ne comportent pas l'article 17.

Le tribunal retient que Madame [Q] dans sa lettre de démission invoque un délai de préavis de trois mois sans autre précision. Le déménagement par Madame [Q] le 11 février 2023 de son atelier et des instruments en préparation permet au tribunal d'en déduire qu'aucun préavis n'a été effectué par Madame [Q].

Madame [Q] échouant à démontrer qu'un préavis lui est dû et qu'il a été exécuté sera déboutée de sa demande à ce titre. Elle sera condamnée en revanche à rembourser la somme de 850 euros au titre du trop-perçu de sa rémunération au mois de février 2023 et de sa demande de remboursement des cotisations sociales afférentes à la période de préavis.

Sur la prise en charge des cotisations sociales personnelles de Madame [Q] par AMM

Il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2022 que c'est la société qui prend en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives des rémunérations allouées par ladite assemblée à Madame [Q] et Monsieur [Y].

MN - PAGE 10

Madame [Q] prétend qu'il lui est dû à ce titre la somme de 7.355 euros et produit pour ce faire une synthèse de compte non datée faisant état d'un solde négatif de 7.355 euros. Elle produit également un courrier de l'URSSAF en date du 13 juin 2023 indiquant que le prélèvement de 596 euros n'a pu être effectué en mai 2023.

Or, les relevés bancaires d'AMM établissent que les charges de Madame [Q] étaient de 629 euros. En l'état des éléments produits, le tribunal dit qu'il n'est pas établi que Madame [Q] a payé elle-même la susdite somme de 7.355 euros et que cette somme correspond aux sommes dues au titre de la rémunération de Madame [Q] en qualité de cogérante d'AMM.

En conséquence, le tribunal déboutera Madame [Q] de sa demande à ce titre.

En ce qui concerne les formalités relatives à la démission de Madame [Q]

Les formalités afférentes à la démission de Madame [Q] n'ont pas été effectuées. Le tribunal dit que lesdites formalités devront être effectuées à la diligence d'AMM et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois qui suit la signification du jugement à intervenir et ce pendant un mois, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit.

Le tribunal dit qu'il ne se réserve pas de procéder à la liquidation de l'astreinte

Sur les demandes relatives aux dépens et au titre de l'article 700 du CPC

HSP et Madame [Q] seront condamnés aux dépens.

AMM a engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence HSP à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Concernant Madame [Q], le tribunal considérant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge d'AMM et de Madame [Q] les frais irrépétibles qu'ils ont engagé dit qu'il n'y a lieu à article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Prend acte de la renonciation de la SAS HENRI SELMER PARIS à soulever l'incompétence territoriale de ce tribunal ;

Déboute la SARL ART'MONYS MUSIQUE de ses demandes au titre de la rupture brutale de relations établies ;

Condamne la SAS HENRI SELMER PARIS à payer à la SARL ART'MONYS MUSIQUE la somme de 10.257,29 € au titre de l'inexécution de la commande du 15 décembre 2022 ;

Condamne Mme [F] [G] [Q] au paiement de la somme de 850 € au titre du trop-perçu de sa rémunération afférente au mois de février 2023 ;

Déboute la SARL ART'MONYS MUSIQUE de sa demande de remboursement des cotisations sociales afférentes à la période de préavis ;

Déboute Mme [F] [G] [Q] de sa demande au titre de la prise en charge de ses cotisations personnelles ;

Ordonne à la SARL ART'MONYS MUSIQUE de procéder aux formalités relatives à la démission de Mme [F] [G] [Q] comme gérant sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le mois qui suit le dixième jour de la signification du présent jugement et ce pendant un mois, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit ;

Dit que le tribunal ne se réserve pas de liquider l'astreinte ;

Condamne la SAS HENRI SELMER PARIS à payer à la SARL ART'MONYS MUSIQUE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Dit que pour Mme [F] [G] [Q] il n'y a lieu à article 700 du CPC ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS HENRI SELMER PARIS et Mme [F] [G] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.

Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

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