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CA Versailles, 2 avr. 2026, RG 25/00957


Vérifier : CA Versailles, 2 avr. 2026, RG 25/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/00957
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
other
Id
69cf4a71cdc6046d47f0a055

Texte de la décision

2,606 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

ASSISTE DE Madame Juliette DUPONT, Greffière

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 24 Mars 2026

N° RG 25/00957 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDML

[L] [U]

C/

CPAM

Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 03 Février 2025

N° RG : 21/00402

Délibéré pour mise à disposition de la décision

Copie certifiée conforme

à :

- [L] [U]

- CPAM

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt quatre Mars deux mille vingt six

dans l'affaire opposant :

M. [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

APPELANT

à :

CPAM

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [H] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Monsieur [L] [U] a interjeté appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 03 Février 2025 dans le litige l'opposant à la CPAM.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame Juliette DUPONT, Greffière.

La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,

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