CA Toulouse, 2 avr. 2026, RG 24/03373
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Texte de la décision
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/102
N° RG 24/03373 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRCN
VF/EB
Décision déférée du 15 Juillet 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/01257)
[I][W]
[V] [H]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juillet 2024, dans l'affaire opposant l'URSSAF DE MIDI PYRENEES à M. [V] [H], enregistrée sous le n°RG 23/01257 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [H] en date du 22 Juillet 2024 ;
Vu la demande de désistement à l'audience du 5 février 2026 de M. [V] [H] qui indique que l'entreprise dont il est le gérant la SARL [1] se trouve en liquidation judiciaire ;
Vu l'acquiescement sans réserve de l'URSSAF DE MIDI PYRENEES à l'audience ;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [V] [H] et l'extinction de l'instance ;
Dit que M. [V] [H] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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