CA Toulouse, 2 avr. 2026, RG 24/00864
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Texte de la décision
02/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00864
N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRT
ICC / ACP
Décision déférée du 15 Février 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/01034)
[K] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Sébastien HERRI
Me Karim CHEBBANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [Z] a été embauché à compter du 15 février 2000 par la société [2], devenue la [1] employant plus de 10 salariés, en qualité de cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de branche [3] du 1er juillet 2015 et accords professionnels.
Par courrier du 20 avril 2022, Monsieur [K] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 9 mai 2022, la [1] a notifié à Monsieur [K] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 13 mai 2022, Monsieur [K] [Z] a contesté son licenciement auprès de la Commission Paritaire de la [3].
Par courrier du 10 juin 2022, la [1] a confirmé la notification du licenciement pour faute grave.
Monsieur [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 11 juillet 2022 pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la [1] à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 15 février 2024, a :
- condamné la SA [1] en la personne de son représentant légal es-qualités à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
- 49 533,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 14 004,15 euros au titre du préavis et 1 400,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 756,69 euros au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, outre 575,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 93 361,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 192,56 euros au titre du rappel sur la prime d'intéressement 2022,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA [1] à l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations,
- condamné la SA [1] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à remettre à Monsieur [K] [Z] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de l0 euros par jour de retard, quinze jours après la signification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les parties de la totalité de leurs autres demandes,
- condamné la SA [1] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024, la [1] demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer la décision entreprise,
- juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] repose sur une faute grave,
- débouter Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- minorer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 45 736,96 euros,
- minorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 930,87 euros,
- minorer l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 12 930,87 euros, outre 1 293,08 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2025, Monsieur [K] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 15 février 2024 en ce qu'il condamne la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
49 533,20 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
14 004,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 400, 42 euros bruts de congés payés y afférents,
5 756,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 575,67 euros bruts de congés payés y afférents,
93 361 euros nets (20 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens.
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 15 février 2024 en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- infirmer, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 15 février 2024 en ce qu'il a condamné la [1] à lui verser la somme de 2 192,56 euros nets (4/12),
Statuant à nouveau,
- condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes :
45 000 euros nets au titre de la perte de droits à la retraite,
5 000 euros nets au titre du préjudice moral distinct,
4 668,05 euros nets au titre de l'indemnité pour la médaille du travail,
6 577,68 euros nets au titre du rappel de salaire sur la prime d'intéressement 2022,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
En tout état de cause :
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour pour qu'ils soient conformes à la décision de la Cour,
- dire que les sommes ayant une nature de salariale ou assimilées (rappels de salaires, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
- débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le licenciement
Par courrier en date du 9 mai 2022 la [1] notifiait à Monsieur [K] [Z] son licenciement.
Les griefs étaient ainsi exposés :
'Suite à l'entretien préalable que nous avons eu en date du 29 avril 2022, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Votre licenciement sera donc effectif dès l'émission de ce courrier.
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir :
Vous bénéficiez dans le cadre de votre contrat de travail d'un véhicule de service.
Ce véhicule automobile vous est affecté pour l'exercice de vos fonctions et ses conditions d'utilisation sont explicitées, de manière très précise, dans la charte d'utilisation du véhicule, accessible à tous les salariés, et qui figure dans notre fonds documentaire.
Cette Charte évoque notamment les règles suivantes :
'Véhicules de services affectés nominativement :
Véhicules particuliers à usage strictement professionnel étendu aux trajets domicile /travail.
- Usage privé absolument interdit (soir, week-end, RTT et congés payés).
- A la disposition des autres collaborateurs de l'entité au cours de la journée de travail et lors des périodes de congés (RTT et congés payés).
Carburant, péages à l'exception des trajets domicile/ travail, parking, nettoyage, sont pris en charge par [4] (carte de paiement GR Total [Localité 4]).
- Le véhicule doit être maintenu en parfait état de marche et de propreté par son titulaire '
Ce véhicule peut être utilisé uniquement pour vos trajets professionnels et pour le trajet domicile/ travail. En aucun cas il ne peut être utilisé pour des trajets personnels ou en dehors du temps de travail et du temps de trajet domicile/ travail.
De même, vous bénéficiez d'une carte de paiement, affectée au règlement des consommations d'essence, pour les trajets autorisés, et pour le paiement des péages, pour les trajets professionnels uniquement.
Ce rapport de la conformité nous a été transmis en date du 15 avril 2022, il fait apparaître une série de manquements particulièrement graves, et traduisant une violation évidente de votre obligation de probité.
ll apparaît que vous avez utilisé la carte de paiement mise à votre disposition pour les trajets professionnels, pour régler des péages afférents à des trajets domicile / travail.
Nous relevons, sur ce point, un nombre particulièrement élevé de passages payants facturés par les autoroutes ASF.
La Banque a ainsi supporté des frais qui vous sont personnels, ces faits traduisant un abus de confiance et un non respect réitéré de nos procédures.
La fréquence de ces utilisations non autorisées traduit un mépris absolu de règles communément respectées au sein de la Banque.
Vous avez également utilisé cette carte pour régler des frais de péages d'autoroute sur des jours non travaillés, et ce à de très nombreuses reprises.
Nous avons relevé que vous avez facturé à la Banque plus d'une centaine de passages payants, hors jours et horaires de travail sur 2020, 2021 et 2022 : samedis, dimanches, jours de congés, et fériés
¿ Samedis et dimanches (une à plusieurs fois par jours):
11 janvier 2020, 12 janvier 2020, 18 janvier 2020, 25 janvier 2020, 26 janvier 2020, le 1er février 2020, 2 février 2020, 16 février 2020, 29 février 2020, 1er mars 2020, 07 mars 2020, 04 juillet 2020, 22 août 2020, 23 août 2020, 30 août 2020, 05 septembre 2020, 06 septembre 2020, 12 septembre 2020, 13 septembre 2020, 19 septembre 2020, 26 septembre 2020, 04 octobre 2020, 10 octobre 2020, 17 octobre 2020, 26 décembre 2020, 09 janvier 2021, 27 février 2021, 27 mars 2021, 06 juin 202, 12 juin 2021, 20 juin 2021, 26 septembre 2021, 03 octobre 2021, 04 décembre 2021, 02 janvier 2022, 09 janvier 2022, 15 janvier 2022, 05 février 2022, 12 mars 2022, 26 mars 2022
¿ Hors horaires de travail:
8 janvier 2020 à 23h39, 22 janvier 2020 à 23h36, 05 février 2020 à 23h43, 19 février 2020 à 23h42,11 mars 2020 à 18h18 et 23h04, 12 mars 2020 à 22h12, 04juin 2020 à 18h05 et 21h06, 29 juillet 2020 à 18h05 et 21h48, 11 septembre 2020 à 18h59 et 19h53, 29 septembre 2020 à 18h45 et 22h52, 25 novembre 2020 à 17h48 et 19h53, 3 septembre 2021 à 23h22, 15 septembre 2021 à 23h24, 22 septembre 2021 à 23h29, 29 septembre 2021 à 20h13 et 23h35, 06 octobre 2021 à 23h42, 13 octobre 2021 à 20h06 et 23h31, 20 octobre 2021 à 23h34, 05 novembre 2021 à 19h31 et 22h13, 17 novembre 2021 à 23h45, 18 novembre 2021à 19h09 et 00h02, 24 novembre 2021 à 20h07 et 23h24, 1er décembre 2021 à 23h42, 06 décembre 2021 à 19h09 et 23h14, 15 décembre 2021à 19h05 et 23h28, 05 janvier 2022 à 20h15 et 23h43, 12 janvier 2022 à 19h38 et 23h24, 19 janvier 2022 à 20h16 et 22h40, le 21 janvier 2022 à 18h58
et 23h30, 26 janvier 2022 à 19h46 et 22h54, 02 février 2022 à 19h49 et 23h11, 03 février 2022 à 19h27, 04 février 2022 à 00h19, 09 février 2022 17h39 et 22h49, 15 février 2022 à 20h06 et 22h32, 23 février 2022 17h29 et 20h25, 9 mars 2022 à 12h21 et 20h51, 16 mars 2022 à 19h43 et 22h43, 30 mars 2022 à 19h45 et 22h43,
¿ Jours fériés :
11 novembre 2021,
¿ Jours de congés (une à plusieurs fois par jours):
21 janvier 2020, 10 mars 2020, 10 avril 2020, 06 juillet 2020, 23 octobre 2020, 04 novembre 2020, 20 novembre 2020, 30 décembre 2020, 08 janvier 2021, 19 février 2021, 03 septembre 2021, 12 novembre 2021, 29 décembre 2021, 30 décembre 2021, 31 décembre 2021.
Ainsi, vous avez non seulement utilisé votre voiture de service sur des jours non travaillés ou hors horaires de travail, mais également vous avez facturé des passages payants pour des trajets personnels.
Cette carte a également été utilisée pour régler des frais de parking sur des jours non travaillés, ce qui traduit là encore une violation des règles en vigueur et I'imputation à la Banque de frais personnels, de manière volontaire et répétée.
Nous comptabilisons, ainsi, des paiements pour stationnement de parking hors jours et horaires de travail :
- le 02 janvier 2020à 21h03 (congé),
- le 20 février 2020 à 20h50 (hors horaires de travail)
- le 04 juin 2020 à 20h58 (hors horaires de travail),
- le 23 octobre 2020 à 18h59 (congé),
- le 21 janvier 2022 à 23h18 (hors horaires de travail)
Au-delà de l'utilisation de cette carte pour régler des frais personnels le Pôle Sécurité Financière, Fraude Interne a établi une utilisation privative non autorisée du véhicule, à de nombreuses reprises.
ll n'est pas identifié de déplacements professionnels spécifiques au titre de vos fonctions sur ces périodes. En effet les pleins d'essence effectués et le relevé des kilométrages font apparaître que vous avez privatisé le véhicule de service qui vous était affecté, vous en servant comme véhicule personnel et en imputant à la Banque le coût de l'utilisation dudit véhicule, en ce compris la consommation de carburant.
Votre parcours habituel domicile/ travail est de 27 kilomètres, soit un total de 54 kilomètres par jour si vous effectuez un aller-retour. Par mois, vous auriez 972 kilomètres à parcourir.
Nous constatons sur un véhicule attribué le 30 juin 2021, avec 0 kilomètre, un kilométrage actuel de 19 400 kilomètres. Or, sur 10 mois, vous auriez dû effectuer environ 9 720 km.
Le relevé des pleins effectués au moyen de la carte mise à votre disposition pour les trajets professionnels, fait également clairement apparaître une utilisation du véhicule sur les week-end et congés, ces comportements étant répétés et étalés sur une longue durée.
Nous avons notamment relevé une utilisation du véhicule pour les dates suivantes :
- Entre le 3 juillet 2020 et le 14 août 2020, 3373 km parcourus pour seulement 14 jours
travaillés
En effet, pendant cette période vous étiez en vacances du 06 juillet 2020 au 24 juillet 2020 et vous avez effectué un premier plein le 3 juillet 2020 de 43,54 euros (relevé de compteur de 168 652 km), et un second plein le mardi 28 juillet 2020 de 72,25 euros (relevé de compteur de 169 352 km). Un troisième plein a été réalisé le 04 août 2020 de 56,52 euros (avec une anomalie du kilométrage de 140 953 km). Un quatrième plein a été réalisé le 14 août 2020 de 66.11 euros avec un kilométrage de 172 025 km.
- Entre le 21 mai 2021 et le 25 mai 2021, 808 kilomètres parcourus, et deux pleins réalisés dont un le vendredi 21 mai 2021 de 65.80 euros et le mardi 25 mai 2021 de 75.34 euros. ll s'agissait du week-end de Pentecôte.
- Entre le 27 octobre 2021 et le 2 novembre 2021, 1 055 km parcourus avec des pleins réalisés le 27 octobre 2021 de 69.14 euros, et le 02 novembre 2021 de 70.01 euros, et une absence de connexion pour les 28 et 29 octobre 2021 sans jours d'absences enregistrés. Cela correspond au week-end prolongé de la [Localité 5].
- Entre le 2 novembre 2021 et le 16 novembre 2021, 959 km parcourus pour 7 jours travaillés avec un plein réalisé le 16 novembre 2021 pour 66.86 euros, et un plein réalisé le 22 novembre 2021 de 71.56 euros. Vous avez posé le 12 novembre 2021, et la matinée du 19 novembre 2021 en congés.
- Entre le 20 décembre et le 7 janvier 2022, vous avez réalisé 3 pleins. Vous étiez en vacances à compter du 24 décembre 2021 au 03 janvier 2022. vous avez réalisé un plein de 67.18 euros le 20 décembre 2021, un plein de 64.53 euros le 29 décembre 2021 (alors que vous étiez en congé), et un plein le 07 janvier 2022 de 65.47 euros.
Vous n'avez donc pas respecté les conditions de mise à disposition du véhicule de service et vous avez fait supporter à la Banque des dépenses personnelles.
De tels manquements ne peuvent être admis de la part d'un collaborateur de la Banque, le respect de votre obligation de probité étant une condition essentielle au maintien de votre contrat de travail.
A ce jour et en l'état de nos investigations le montant des seules utilisations frauduleuses de la carte de paiement dépasse la somme de 1 500 euros pour les péages.
Au-delà de ce montant il convient de prendre en compte les frais de carburant et d'utilisation du véhicule, que vous avez égaiement fait supporter à la Banque de manière frauduleuse.
De plus dans le cadre de ses investigations le PSF-F a été contraint de reprendre vos jours travaillés pour établir une corrélation avec l'utilisation du véhicule de service.
A cette occasion il a pu établir des faits fautifs traduisant là encore un manque évident de probité vis- à-vis de la Banque.
Chaque collaborateur de la Banque est tenu d'effectuer une demande de congé pour ses absences prévisibles, cette obligation de bon sens étant rappelée par notre règlement intérieur.
Or sur le dernier trimestre 2021 les contrôles ont fait apparaître des journées non travaillées, non déclarées en congés, sans la moindre connexion, et avec en sus une utilisation du véhicule de service.
Ces journées ont donc été consacrées à des déplacements privés, sans être déclarées en congés, et avec une prise en charge indue par la Banque de vos frais.
Ceci caractérise à nouveau une absence de respect des règles de probité, avec des manquements réitérés, visant à chaque fois à vous octroyer des avantages, supportés par la banque.
Nous notons également sur d'autres journées une absence sur le lieu de travail, avec des connexions à distance sans aucun traitement d'information ou échanges de données, ce qui démontre la volonté de dissimuler une période de congés non sollicitée et non autorisée.
A titre d'exemple, nous constatons une absence de connexion les jours suivants sans constater d'absence en lien avec l'entreprise
- Le jeudi 07 octobre 2021
- Le vendredi 08 octobre 2021
- Le mardi 12 octobre 2021
- Le vendredi 15 octobre 2021
De même nous constations une absence de connexion :
- Le jeudi 28 octobre 2021
- Le vendredi 29 octobre 2021
Or lors de l'investigation sur le véhicule, nous avons constaté pour cette période un plein réalisé le mercredi 27 octobre 2021, et vous avez réalisé 1 055 km sur la période du 27 octobre au 02 novembre 2021.
Également, nous relevons une connexion partielle sur les jours suivants:
- Le mardi 05 octobre 2021
- Le mercredi 06 octobre 2021
- Le lundi 11 octobre 2021
- Le mercredi 13 octobre 2021
- Le jeudi 14 octobre 2021
- Le mardi 19 octobre 2021.
L'ensemble de ces faits fait apparaître un non-respect des règles internes et une violation de vos obligations de probité, à seule fin de vous octroyer des avantages indus, supportés par la Banque.
Tous les collaborateurs de la Banque sont pleinement conscients de la nécessité de respecter les règles et procédures internes, tout particulièrement quand elles visent à prévenir un détournement des fonds de la Banque.
En sus, nous constatons un nombre important de consultations de sites internet extérieurs à la Banque et qui ne concernent pas votre activité professionnelle sur ces 6 derniers mois.
A titre d'exemple.... sont visées plus de deux cents sites répartis par catégorie réseaux sociaux, sites marchands, loisirs, bricolage, voyage, actualités
Pour mémoire ces faits sont d'autant plus regrettables que vous aviez été spécifiquement alerté parle passé.
Vous aviez en effet pris l'initiative d'imputer le coût de repas personnels pris au RIE à l'Association [5] [Etablissement 1] en 2020, et il vous avait été demandé de cesser ces pratiques, en attirant votre attention sur le caractère répréhensible de telles pratiques, au-delà de leur caractère indéfendable sur le plan moral.
Nous sommes au regret de devoir constater que cette alerte ne vous a pas conduit à reconsidérer vos comportements.
L'ensemble de ces éléments est en totale contradiction avec nos règles de fonctionnement, les règles de déontologie inhérentes à notre profession, ainsi qu'à votre devoir d'exemplarité et de probité.
Compte tenu de votre expérience, vous ne pouviez pas ignorer ces points.
Ces faits ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de notre collaboration. Nous vous notifions donc par la présente la rupture pour faute grave de votre contrat de travail.'
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La [1] indique que Monsieur [K] [Z] a été affecté au service communication sous la responsabilité de Madame [F] en qualité d'expert, au regard de ses insuffisances professionnelles sur son poste précédent ; qu'il disposait d'un véhicule de service dont les conditions d'utilisation sont déterminées par la charte d'utilisation des véhicules ; qu'il pouvait ainsi utiliser ce véhicule pour ses déplacements professionnels et pour les trajets domicile/ travail mais pas pour des trajets personnels ; qu'il disposait d'une carte de paiement autoroute (lui permettant de payer les péages, les stationnements et le carburant) qui ne pouvait servir que pour les trajets professionnels mais pas pour les trajets domicile/travail ; que disposant d'une flotte d'environ 500 véhicules leur bonne utilisation repose sur la confiance faite aux salariés, des contrôles n'étant diligentés qu'en cas d'anomalie et que tel a été le cas pour Monsieur [K] [Z] suite à la réception d'une contravention pour le véhicule qu'il utilisait pour un excès de vitesse commis le dimanche 06 mars 2022.
Elle expose que le service conformité chargé d'effectuer des vérifications, a constaté un usage non conforme habituel du véhicule et de la carte de payement, correspondant à un usage personnel, ainsi que des jours de congés pris sous couvert de télétravail avec utilisation du véhicule de service pour se déplacer et enfin une consultation répétée sur le temps de travail de sites non autorisés, dans une telle proportion, que cela traduit une non exécution de ses fonctions, pendant un temps conséquent.
Elle soutient que Monsieur [K] [Z] ne peut se prévaloir de la durée de son manquement concernant l'usage du véhicule pour établir qu'elle aurait accepté cette situation ; que lors du retrait envisagé de son véhicule en juin 2021 il n'a pas argué du fait qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction pour s'y opposer mais à justifier qu'il en avait besoin pour exercer son activité ; qu'il lui avait été rappelé en 2012 qu'il était mis à sa disposition un véhicule de service et les conditions de son utilisation ; qu'il en a été de même en 2017 ; qu'il n'a jamais contesté qu'il disposait d'un véhicule de service soumis à des règles spécifiques et que cet usage réitéré ainsi que celui de la carte de payement, qui l'a conduit à utiliser de l'argent de son employeur à des fins personnelles, constituent une faute grave.
Elle soutient que la consultation de sites internet sans lien avec l'exécution du contrat de travail constitue aussi une faute grave au regard du temps consacré à cette activité qui met de plus en danger la sécurité informatique de son réseau.
Elle affirme qu'il est établi qu'il ne travaillait pas certains jours sans avoir posé de jours de congés tout en utilisant le véhicule de service.
Elle argue que Monsieur [K] [Z] avait déjà été averti pour non respect de la probité, suite au fait qu'il faisait financer ses repas au restaurant d'entreprise par l'association [6] financée par la banque, ce dont il n'a pas tenu compte, persévérant dans son attitude visant à faire payer des dépenses personnelles par des tiers et que ce comportement réitéré alors qu'il s'agit d'un salarié ayant une importante ancienneté, dans un secteur professionnel impliquant de la probité, a rendu impossible son maintien dans l'entreprise.
Elle produit au soutien de ses allégations notamment :
- un document intitulé charte automobile effective au 01 janvier 2019 mentionnant en page 5 les règles pour les véhicules de service affectés nominativement et en page 4 celles pour les véhicules de fonction,
- un document intitulé 'note d'investigation sur usage véhicule et carte essence affectés à Monsieur [K] [Z]' en date du 15 avril 2022 ayant été établi à partir des fichiers du gestionnaire de la carte GR Total mentionnant sur la période du 01/01/2020 au 28/02/2022 909 passages payants facturés par les autoroutes ASF sur un trajet Domicile/Travail du collaborateur, 155 passages payants facturés par les autoroutes ASF hors jours et horaires de travail (Samedis, Dimanches, Jours de congés et férié) le montant facturé pour l'ensemble de ces prestations étant de 1 550,10 euros ; 5 règlements de stationnement Parkings hors jours et horaires de travail, le montant facturé pour I'ensemble de ces prestations étant de 24,20 euros et des usages anormaux sur les périodes suivantes : entre le 3 juillet 2020 et le 14 août 2020, 3373 km parcourus pour 14 jours travaillés, entre le 27 octobre 2021 et le 2 novembre 2021, 1055km parcourus et une absence de Connexion Equinoxe les 28 et 29 octobre sans jours d'absences enregistrés, entre le 2 novembre et le 16 novembre, 959 km pour 7 jours travaillés, entre le 20 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, 1330 km pour 8 jours travaillés et un plein intermédiaire réalisé le 29 décembre 2021, jour où le collaborateur était en congés,
- un document intitulé 'note d'investigation complémentaire' en date du 11 avril 2022 mentionnant sur la période du 01/10/2021 au 31/12/2021 6 journées sans connexion informatique et 6 journées avec connexion limitée et aucun enregistrement d'absence justifiée concernant ces 12 journées,
- un mail de Monsieur [D] [C] en date du 05 octobre 2020 faisant suite à un mail de Monsieur [K] [Z] suite à l'entretien du 22 septembre 2020 reprochant à Monsieur [K] [Z] son engagement insuffisant au regard de sa position hiérarchique et de sa rémunération ce qui suscite des interrogations des autres salariés, la mission RSE étant en fait incarnée par Madame [L] et la fondation [4] par Madame [Y] alors qu'il en a la responsabilité et prenant acte de son choix de rester comme expert au sein de la communication avec des objectifs définis et un accompagnement resserré,
- un courrier adressé à Monsieur [K] [Z] en date du 30 août 2012 signé par Monsieur [J] directeur des ressources humaines ainsi rédigé 'Suite à votre affectation au poste de RESPONSABLE POLE RSE - Pôle RSE, nous vous confirmons que la mise à disposition d'un véhicule de service dont vous bénéficiez est reconduite. Pour rappel, les conditions d'utilisation sont les suivantes : usage strictement professionnel élargi au trajet domicile / travail ; interdiction absolue d'un usage à titre privé (le soir, le Week-end, les jours de RTT et les congés payés...) et utilisation possible par d'autres collaborateurs de votre unité d'affectation au cours de la journée de travail,
- un mail envoyé aux bénéficiaires d'un véhicule de service en date du 13 juillet 2017 sans liste des personnes en ayant été destinataires,
- la charte informatique de la [1],
- une attestation de Monsieur [D], supérieur hiérarchique de Monsieur [K] [Z] mentionnant ne pas l'avoir autorisé à utiliser le véhicule pour un usage personnel et avoir été obligé de lui rappeler les conditions d'utilisation de la carte restaurant de l'association [6] suite à des faits dénoncés par des bénévoles.
Monsieur [Z] indique qu'il était responsable du pôle RSE, de la fondation [3], de l'ACB (association des clients et sociétaires de la [1]) et secrétaire général pour Hôpital sourire (association créée par la [3] et l'ACB) ; que le Pôle RSE a fusionné avec le service communication dirigé par Madame [F] en mai 2018 sans qu'il ait été consulté ; que des difficultés apparaissaient dans la détermination du rôle des deux responsables ; qu'il sollicitait une réunion avec son supérieur hiérachique Monsieur [D] en présence Madame [F] pour évoquer ces difficultés ; que lors de leur rencontre le 22 septembre 2020 Monsieur [D], qui était son supérieur hiérachique depuis de nombreuses années, lui faisait des reproches sur ses qualités professionnelles et lui demandait de choisir entre quitter la Banque ou accepter un poste d'expert et que même s'il a contesté les insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées, à 4 ans de la retraite et âgé de 56 ans, il décidait de rester au sein de la Banque, relégué au poste d'expert, sans que la [1] n'établisse une fiche de mission malgré sa demande.
Il conclut que les faits reprochés étant connus de l'employeur avant le 20 février 2022, ils ne peuvent fonder son licenciement, ces fautes qu'il conteste, étant de plus prescrites, la consultation de site internet à des fins privées n'étant pas datée ce qui sert à masquer leur ancienneté.
Il soutient que pour réduire sa perte de salaire quand il a été embauché sur [Localité 3] venant de la région parisienne Monsieur [V] directeur RH lui avait dit qu'il pouvait utiliser le véhicule mis à sa disposition et la carte Total pour ses déplacements personnels ; que la [1] était informée de cette utilisation par les remontées d'informations via la carte TOTAL et les déclarations de kilométrages qu'il faisait comme demandé ; que ce reproche ne lui est fait que pour justifier son licenciement ; qu'il était seul à utiliser le véhicule mis à sa disposition qu'il gardait à son domicile le week end et pendant ses congés ; qu'il a bénéficié à compter de 2017, d'un véhicule 5 places pour concilier ses trajets avec la gestion de ses enfants, alors que les véhicules standards étaient de 2 places ; que la banque ne peut prétendre que son attention ait été seulement attirée par le fait qu'il a fait l'objet d'une contravention le dimanche 06 mars 2022 alors qu'il avait déjà reçu de telles contraventions dans les mêmes conditions, le 11 juillet 2014 (un jour de congés payés) et le 2 avril 2017 (un dimanche), sans que la direction n'enclenche une inspection interne et recherche des griefs à formuler à son encontre ; qu'il a eu 5 véhicules en 22 ans, la banque ne pouvant, au regard des kilométrages lors des restitutions et entretiens, ignorer le kilométrage effectué. Il ajoute que lorsqu'il a été démis de ses fonctions nécessitant des déplacements professionnels récurrents, la [1] lui a laissé l'usage de son véhicule, ce qui prouve qu'elle savait qu'il l'utilisait à des fins personnelles.
Il conclut qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance du mail du 17 juillet 2017 relatif aux règles d'utilisation des véhicules de service ; qu'il ne peut lui être reproché d'utiliser le véhicule en dehors des heures de travail alors qu'il n'en avait pas étant en forfait jours ; que pour ses fonctions de représentation au sein de l'ACB ou d'Hôpital sourire il se déplaçait très souvent y compris soir et week-end ; qu'il a utilisé pendant 22 ans le véhicule de la même façon ; que l'employeur est responsable du contrôle de l'usage qui est fait de sa flotte de véhicules mis à la disposition de ses salariés ; qu'aucune remarque ne lui a jamais été faite ; que son employeur a donc accepté l'usage qu'il en faisait et que dès lors aucun manquement dans l'usage du véhicule et de la carte attribués, ne peut lui être reproché.
Il critique les notes d'investigations fondant son licenciement dont l'auteur est inconnu et qui reposent pour partie sur des documents produits par l'employeur, ce qui leur fait perdre selon lui toute valeur probante.
Il conteste avoir pris des congés sous couvert de jours de télétravail, soutenant que sa supérieure hiérarchique ne pouvait ignorer ses absences et arguant de défaillances du réseau internet à son domicile pour expliquer les connexions limitées.
Il soutient que la consultation des sites internet était en lien avec ses misions pour l'ACB et Hôpital [Etablissement 1] et que les sites non autorisés étaient bloqués, ce qui implique qu'il ne peut lui être reproché une mise en danger du réseau.
Il nie avoir profité de ses fonctions au sein de l'association pour se faire payer des repas alors qu'il a lui-même conseillé la mise en place d'une procédure de contrôle plus stricte.
Il produit au soutien de ses allégations notamment :
- un courrier en date du 16 mars 2022 de l'employeur relatif à l'attribution d'une prime de performance de 1400 euros au titre de l'année 2021 compte tenu de la qualité et du niveau de performance et mentionnant des félicitations et des encouragements pour l'année 2022,
- l'état de ses primes de performance de 2012 à 2020,
- un mail du 17 juin 2021 de la direction des ressources humaines mentionnant le retrait de son véhicule suite à son affectation en tant qu'expert animateur ACB et un mail envoyé par lui à Madame [F] le 30 juin 2021 ainsi rédigé 'merci [G] de ton intervention svp car cela n'a jamais été prévu et selon les dires du passé le véhicule était intégré à mon profil. Du reste il est plus que nécessaire à une activité d'animation sur le territoire',
- l'avis de la commission paritaire de recours de la branche [3] en date du 07 juin 20021 composée de représentants de l'employeur et des salariés demandant l'annulation de la sanction car estimant que la mesure disciplinaire est disproportionnée au regard des faits énoncés à savoir que concernant le véhicule de service, son utilisation est identique depuis plus de 22 ans sans aucun contrôle de l'entreprise et que concernant les autres griefs, aucun rappel n'a été fait au salarié avant la sanction de licenciement, la graduation des mesures disciplinaires n'ayant même pas été envisagée pour ce salarié de 58 ans, à 2 ans de la retraite et à 6 mois de la médaille des 40 ans de travail.
La [1] réplique sur la prescription des faits retenus à titre de faute grave que le point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire est constitué par le jour où l'agissement fautif est clairement identifié; qu'à réception de la contravention elle a saisi le service conformité qui a rendu son rapport le 11 avril 2022 ; que dès le 20 avril 2022 Monsieur [K] [Z] était convoqué à un entretien préalable, pour qu'il puisse s'expliquer et que dès lors la prescription ne peut être retenue.
Sur l'absence de contrôle lors des deux précédentes contraventions, elle indique que son fonctionnement repose sur la confiance faite aux salariés ; qu'au regard du nombre de véhicules, des irrégularités peuvent échapper à ses services de contrôle mais que cela n'exonère pas Monsieur [K] [Z] de sa responsabilité dans la commission de faits fautifs.
Elle indique que l'attribution d'un véhicule 5 places s'expliquait par les missions de Monsieur [K] [Z] l'amenant à transporter des tiers et non par sa vie familiale.
Sur ce :
Il n'est pas contesté que Monsieur [K] [Z] conduisait le véhicule mis à sa disposition par la [1] le dimanche 06 mars 2022.
Après réception de la contravention, la [1] a saisi son service d'enquête interne, qui a rendu son rapport concernant l'usage du véhicule le 15 avril 2022. Cette enquête a permis de découvrir que l'usage du véhicule était fautif s'il s'agissait d'un véhicule de service. La [1] a convoqué Monsieur [K] [Z] le 20 avril 2022 à un entretien préalable.
Monsieur [K] [Z] ayant été convoqué à un entretien préalable moins de deux mois après l'excès de vitesse, suite à une enquête interne qui a duré un mois, les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Monsieur [K] [Z] ne conteste pas utiliser le véhicule confié pour effectuer des trajets personnels, arguant que cette possibilité lui a été octroyée lors de son embauche à [Localité 3] de manière tacite, aucun document n'ayant été établi. L'employeur justifie en revanche de l'existence d'un courrier adressé à Monsieur [K] [Z] en 2012 lui rappelant qu'il disposait d'un véhicule de service et les règles d'utilisation de ce véhicule. Si Monsieur [K] [Z] conteste avoir eu connaissance du mail envoyé à tous les utilisateurs de véhicule de service en 2017, il doit être relevé que lorsque la direction des ressources humaines lui a retiré l'usage de ce véhicule, il a agi pour en obtenir le maintien, non en invoquant son droit à en bénéficier comme véhicule de fonction au titre des engagements oraux du directeur des ressources humaines lors de son embauche, en évoquant pour en établir la réalité, l'usage qu'il en faisait depuis de nombreuses années mais a vaguement fait mention des dires du passé sans plus de précision (selon les dires du passé le véhicule était intégré à mon profil) et a surtout fait part du besoin qu'il en avait pour exercer ses missions. Son comportement établit en conséquence qu'il avait conscience de disposer d'un véhicule de service et non de fonction.
Au regard du courrier qui lui a été adressé en 2012, de la chartre automobile en vigueur au sein de la [1] depuis 2019 et de son ancienneté, il ne pouvait ignorer les règles régissant l'usage tant du véhicule que de la carte Total remise pour payer les frais afférents à son utilisation.
Le service conformité, à partir des payements effectués, a établi qu'il payait avec cette carte des frais dont il aurait du personnellement assumer la charge.
L'usage du véhicule de service et de la carte de payement dont disposait Monsieur [K] [Z] est dès lors fautif.
La [1] reproche à Monsieur [K] [Z] d'avoir consulté des sites internet mettant en danger le réseau de la Banque en y consacrant un temps abusif au détriment de son temps de travail.
Si une liste de sites consultés est mentionnée dans la lettre de licenciement, il n'est pas indiqué les jours des consultations et la durée des consultations.
L'employeur ne justifie pas avoir reproché à Monsieur [K] [Z], depuis son affectation en tant qu'expert, de ne pas avoir exécuté les missions confiées.
Dès lors, ce grief n'est pas établi.
La [1] reproche enfin à Monsieur [K] [Z] de ne pas avoir travaillé pendant des jours de télétravail. L'employeur n'indique pas quelles missions n'ont pas été faites par Monsieur [K] [Z]. Il doit être noté que sa supérieure hiérarchique n'a pas établi d'attestation pour décrire les carences de Monsieur [K] [Z] dans l'exécution des missions confiées en tant qu'expert.
Ce grief n'est donc pas établi.
En l'absence de notification d'un rappel écrit, l'attestation de Monsieur [D] n'est pas suffisante pour établir que Monsieur [K] [Z] aurait précédemment commis un manquement à la probité dans le cadre d'une utilisation abusive de la carte restaurant de l'association Hôpital sourire.
Au regard de l'ancienneté de Monsieur [K] [Z] alors qu'il n'est pas justifié de précédent disciplinaire, l'utilisation abusive du véhicule de service qui était mis à sa disposition et de la carte de payement ne peut s'analyser comme étant d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. L'existence d'une faute grave n'est dès lors pas caractérisée.
Par contre, le fait que Monsieur [K] [Z] ait profité indûment des fonds de la [1] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
sur l'indemnisation
sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
Monsieur [K] [Z] sollicite le payement de la somme de 5756,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 575,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La [1] ne conteste pas cette somme.
Sur ce :
Le licenciement de Monsieur [K] [Z] reposant sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 5 756,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 575,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
sur l'indemnité de préavis
Monsieur [K] [Z] soutient que son salaire brut était de 4 668.05 euros prenant en compte les trois derniers mois de salaire et sollicite de ce chef la somme de 14 004,15 euros et la somme de 1400,41 euros au titre des congés payés afférents.
La [1] conclut que le salaire de référence de Monsieur [K] [Z] est de 4 310,29 euros bruts par mois (3874,78 euros correspondant au salaire mensuel et 442,74 euros à la compensation des RTT)
Sur ce :
Monsieur [K] [Z] a calculé la moyenne des 12 derniers mois en incluant les primes. Le salaire moyen est alors de 4308,96 euros.
Il calcule le salaire des trois derniers mois en incluant en totalité la prime de performance pour l'année 2021 versée au mois de mars 2022. Cette prime doit être réduite au prorata. Le salaire moyen des trois derniers mois est donc de 4486 euros bruts.
Il sera retenu étant plus favorable au salaire moyen calculé sur 12 mois.
La durée de préavis de trois mois n'étant pas contestée, la [1] doit être condamnée à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 13458 euros bruts ce chef et la somme de 1345,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.
sur l'indemnité de licenciement
Monsieur [K] [Z] sollicite une indemnité de licenciement de 49 533,20 euros en retenant un salaire de 4 668.05 euros et une ancienneté de 34 ans et 4 mois.
La [1] ne conteste pas dans ses conclusions sur l'indemnisation à titre subsidiaire l'ancienneté mais retient un salaire de 4 310,29 euros et considère que le montant de l'indemnité de licenciement est de 45 736,96
Sur ce :
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
- un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans,
- un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Monsieur [K] [Z] a une ancienneté de 34 ans et 4 mois.
L'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 47601 euros.
sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La Cour jugeant que le licenciement de Monsieur [K] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut prétendre à une indemnité de ce chef.
sur l'indemnisation au titre du préjudice pour licenciement vexatoire
Monsieur [K] [Z] soutient qu'il a été licencié de manière vexatoire après avoir été rétrogradé ; qu'il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire le mercredi 20 avril 2022, après un stratagème de Madame [F] pour le faire venir un mercredi, jour de télétravail ; que l'employeur lui a retiré son téléphone professionnel et son véhicule professionnel immédiatement et l'a fait raccompagner en taxi et que ces faits ont engendré un état de stress l'amenant à consulter un médecin.
Au soutien de ses allégations, il produit notamment :
- un certificat médical du docteur [W] en date du 26 avril 2022 mentionnant l'avoir vu en consultation le 06 octobre 2020 suite à un entretien professionnel, l'existence d'un état dépressif en rapport avec une souffrance au travail, la mise en place d'un traitement anti dépresseur avec des somnifères et un anxiolytique, l'avoir revu en consultation le 15 mars 2021 pour la persistance de ces troubles en rapport avec le travail, la poursuite de l'anti dépresseur et l'arrêt du suivi suite à la crise du covid.
La [1] conclut au rejet de cette demande.
Sur ce :
La procédure de licenciement dans un cadre disciplinaire a été respectée par la [1] qui s'est assurée qu'il puisse regagner son domicile après le retrait du véhicule de service et de son téléphone professionnel.
Monsieur [K] [Z] n'établit pas que son licenciement ait été fait dans des conditions vexatoires allant au delà des désagréments évidents causés par la procédure.
Il ne prouve pas l'existence d'un préjudice distinct, le certificat médical produit visant une période antérieure.
Sa demande d'indemnisation de ce chef doit dès lors être rejetée.
sur la demande au titre de la perte de ses droits à la retraite
Monsieur [K] [Z] sollicite une somme de 45 000 euros nets au titre de la perte de ses droits à la retraite du fait de son licenciement.
La [1] conclut au rejet de cette demande.
Sur ce :
Le licenciement de Monsieur [K] [Z] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette demande doit être rejetée.
sur la demande au titre de la médaille du travail
Monsieur [K] [Z] sollicite une somme de 4 668,05 euros nets au titre de l'indemnité pour la médaille du travail qu'il n'a pu percevoir en raison de son licenciement.
La [1] conclut au rejet de cette demande.
Sur ce :
Le licenciement de Monsieur [K] [Z] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette demande doit être rejetée.
sur la demande au titre de la prime d'intéressement
Monsieur [K] [Z] soutient que compte tenu de son licenciement, il n'a pu bénéficier de l'intégralité de la prime d'intéressement qui lui revenait ; que pour sa période d'emploi du 1er janvier au 22 avril 2022 (jour de son licenciement), de 4 mois, il a perçu 2 192,56 euros nets et qu'au titre de la période du 23 avril 2022 au 31 décembre 2022, il est en droit de solliciter un rappel de prime d'intéressement à hauteur de 6 577,68 euros nets.
La [1] ne présente aucun moyen suite à sa condamnation par le conseil de prud'hommes à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2 192,56 euros de ce chef.
Sur ce :
Au regard de la durée de la mise à pied conservatoire et du préavis, c'est justement que le conseil de prud'hommes a condamné la [1] à lui payer la somme de 2 192,56 euros de ce chef.
sur les demandes annexes
En l'état de la décision rendue, il convient d'inviter l'employeur à remettre à Monsieur [K] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l'y condamner, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société employeur à payer à Monsieur [K] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
La [1] qui succombe au principal, supportera les dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner la [1] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse sauf en ce qu'il a condamné la [1] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2 192,56 euros au titre de rappel sur la prime d'intéressement, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture intervenue le 09 mai 2022 constitue un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,
CONDAMNE la [1] à payer à Monsieur [K] [Z] les somme suivantes :
- 5 756,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 575,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 13458 euros bruts au titre du préavis et 1345,80 euros bruts au titre des congés payés afférents euros,
- 47601 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s'agissant des créances de nature indemnitaire,
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses autres demandes,
CONDAMNE la [1] à payer à Monsieur [K] [Z] en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la [1] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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