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CA Rouen, 2 avr. 2026, RG 25/04535


Vérifier : CA Rouen, 2 avr. 2026, RG 25/04535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/04535
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
ordonnance
Id
69cf4e04cdc6046d47f170e0

Texte de la décision

2,373 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre civile et commerciale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

(article 901 du code de procédure civile)

N° RG 25/04535 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEBF

Affaire :

Madame [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

APPELANTE

Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Maître [M] [V]

[Adresse 3]

[Localité 3]

INTIMES

Décision attaquée : tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2025

Mme [L] [P] a adressé par lettre recommandée en date du 10 décembre 2025 reçue le 16 décembre 2025 une déclaration d'appel.

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l'article 58 et à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelant et l'indication de la décision attaquée dont une copie est jointe.

Par application de l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Le 17 mars 2026, la cour a demandé à Mme [P] de former sa déclaration d'appel par un avocat de son choix et par la voie électronique. Le courrier adressé à l'adresse déclarée, est resté sans réponse à ce jour.

Il convient de constater que l'appel formé le 10 décembre 2026 par Mme [L] [P], directement sans avocat et par voie postale est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Mme Vannier, présidente de la mise en état à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Rouen,

Constate l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [L] [P] reçue le 16 décembre 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à dépens.

le 2 avril 2026

La présidente de chambre,

Attendu que, selon l'article 901 du code de procédure civile, l'appel doit être fait par déclaration contenant, à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelante ; qu'en cas présent, la déclaration d'appel de Mme [L] [P], qui ne comporte pas cette mention, est nulle ; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

Qu'il convient d'en aviser l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Mme Vannier, présidente de la mise en état à la 2ème chambre civile et commerciale,

Constatons l'irrecevabilité de l'appel,

Disons que Mme [L] [P] supportera la charge des dépens de la présente instance.

Fait à ROUEN, le 02 Avril 2026

La présidente,

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