CA Rouen, 1 avr. 2026, RG 24/04433
Vérifier : CA Rouen, 1 avr. 2026, RG 24/04433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/04433 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J26H
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 novembre 2024
Monsieur [X] [G]
Représentant : Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.C.I. MB2G
Représentant : Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Exposé
La Sci Mb2g a acquis le 22 janvier 2022, auprès de M. [X] [G], un ensemble immobilier.
Après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire demandé par la Sci Mb2g, M. [G] a fait assigner la Sci Mb2g devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les travaux de reprise et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, a :
- condamné M. [G] à verser à la Sci Mb2g la somme de 20 229,15 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise ;
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2022 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné M. [G] à verser à la Sci Mb2g la somme de 34 768 euros au titre du préjudice de jouissance locative ;
- condamné M. [G] à payer à la Sci Mb2g de la somme de 424 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au paiement par M. [G] de la somme de 20 229,15 euros TTC à laquelle il sera condamnée au titre des travaux de reprise ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- condamné M. [G] à payer à la Sci Mb2g la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
M. [X] [G] a interjeté appel le 24 décembre 2025 à l'encontre du jugement.
Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2026, M. [G] s'est désisté de son instance et action compte tenu d'un accord intervenu entre les parties.
Ceci exposé,
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé a notifié des conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action en confirmant l'exécution d'un protocole d'accord.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Mme Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Constate que M. [X] [G] s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait,
Constate de désistement d'instance et d'action de M. [X] [G], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle engagés.
le 1er avril 2026
La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.