Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Riom, 31 mars 2026, RG 25/01478


Vérifier : CA Riom, 31 mars 2026, RG 25/01478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/01478
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
ordonnance
Id
69cf4e82cdc6046d47f18f18

Texte de la décision

2,663 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 1]

ORDONNANCE du 31 MARS 2026

Dossier n° : N° RG 25/01478 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNAB

KV/NB/NS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM [Localité 1] assuré : Monsieur [L] [Z] / S.A.S. [P]

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 30 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/00192

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

assuré : Monsieur [L] [Z]

APPELANTE

ET :

S.A.S. [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller de la cinquième chambre civile, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelante dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 08 septembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 25 août 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM ALLIER (assuré : Monsieur [L] [Z]) à l'encontre de la décision rendue le 30 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dans le litige l'opposant à la S.A.S. [P] ;

Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée n'a pas conclu non plus ;

Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

PAR CES MOTIFS

Nous, K.VALLEE, conseiller en charge de l'instruction de l'affaire, statuant par ordonnance,

-Ordonnons la radiation de l'affaire.

-Disons en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

-Disons qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

-Rappellons les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé le 31 mars 2026 à [Localité 5].

Le greffier Le conseiller chargé d'instruire l'affaire

N. BELAROUI K. VALLEE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.