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CA Riom, 31 mars 2026, RG 25/01269


Vérifier : CA Riom, 31 mars 2026, RG 25/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/01269
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
ordonnance
Id
69cf4e84cdc6046d47f1900b

Texte de la décision

4,054 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 1]

DU 31 MARS 2026

N° RG 25/01269 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMPU

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00384

KV/NB/NS

ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL

ENTRE :

S.A.S. [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

M. [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant

représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-007455 du 20/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représentée

S.A.S. [2]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non représentée

INTIMES

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration d'appel du 18 juillet 2025, la SAS [1] a relevé appel limité du jugement prononcé le 08 juillet 2025 dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00384 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant notamment retenu sa faute inexcusable, commise par l'entremise de la société [3], dans la survenance de l'accident du travail dont son employé, M. [T] [R] a été victime le 29 août 2023.

Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 05 mars 2026, la SAS [1] a déclaré se désister purement et simplement de l'appel interjeté contre le jugement rendu le 08 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

MOTIFS

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

Aux termes de l'article 941 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate l'extinction de l'instance.

En l'espèce, la SAS [1] n'a pas assorti son désistement de réserves et les parties intimées n'ont formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement à la formalisation du désistement d'instance.

Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l'instance d'appel engagée par la SAS [1].

En application de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller en charge de l'instruction de l'affaire, statuant par ordonnance,

- Constatons le désistement de la SAS [1] de l'appel limité qu'elle a interjeté par déclaration du 18 juillet 2025 contre le jugement prononcé le 08 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00384,

- Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour,

- Condamnons la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.

Ainsi jugé et prononcé le 31 mars 2026 à [Localité 1].

Le greffier, Le conseiller en charge de l'instruction de l'affaire,

N. BELAROUI K. VALLEE

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