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CA Rennes, 1 avr. 2026, RG 26/00786


Vérifier : CA Rennes, 1 avr. 2026, RG 26/00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
26/00786
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
69cf5023cdc6046d47f1f526

Texte de la décision

4,217 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJNZ

CPAM D'ILLE ET VILAINE

C/

Société [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

Sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2025

Décision attaquée : Arrêt

Juridiction : Cour d'Appel de RENNES

Références : 22/06573

Minute : 2025/530

****

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(APPELANTE dans la procédure RG 22/06573)

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :

LA Société [2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES

(et par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES)

(INTIMEE dans la procédure RG 22/06573)

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 19 novembre 2025, la présente cour a, dans une affaire opposant la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à la SPL [1], au sujet de son salarié M. [Q] [D] :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SPL [1] le coefficient professionnel de 8% attribué à M. [Q] [D] ;

Statuant à nouveau :

- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SPL [1] suite à la maladie professionnelle de M. [Q] [O] déclarée le 26 mai 2019 est de 28% dont 8% au titre de l'incidence professionnelle ;

- Débouté la SPL [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné à la SPL [1] aux dépens.

Par requête reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2026, la caisse demande à la cour de :

- rectifier l'arrêt rendu le 19 novembre 2025 en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SPL [1] suite à la maladie professionnelle de M. [Q] [O] déclarée le 26 mai 2019 est de 28% dont 8% au titre de l'incidence professionnelle en lieu et place du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Q] [D].

La SPL [1] n'a formulé aucune observation dans le délai qui lui a été imparti, soit avant le 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'affaire concernait le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Q] [D].

C'est dès lors par une erreur purement matérielle que l'arrêt, dans son dispositif, mentionne M. [Q] [O].

Dans ces conditions, il convient de procéder à la rectification de l'arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2025 (RG n° 22/06573) ainsi qu'il suit :

- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SPL [1] suite à la maladie professionnelle de M. [Q] [D] déclarée le 26 mai 2019 est de 28% dont 8% au titre de l'incidence professionnelle ;

Rappelle que les autres dispositions de l'arrêt demeurent inchangées ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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