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CA Reims, 2 avr. 2026, RG 25/01039


Vérifier : CA Reims, 2 avr. 2026, RG 25/01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/01039
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
69cf5147cdc6046d47f23bd7

Texte de la décision

4,063 caractères

Arrêt n° 150

du 02/04/2026

N° RG 25/01039 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVJX

[Adresse 1]

Formule exécutoire le :

02/04/26

à :

- Me Isabelle CASTELLO

- Me Pierre DEVARENNE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 02 avril 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 05 juin 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 23/02905)

S.A.R.L. [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [O] [U] épouse [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 mars 2026 Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Saisi le 12 octobre 2023 par la SARL Domaine des Maladreries de demandes à l'encontre de Monsieur [R] [W] et Madame [O] [U] épouse [W], par jugement en date du 3 mars 2025, le tribunal paritaire des beaux ruraux de Châlons-en-Champagne a :

- débouté la SARL [Adresse 2] de sa demande de résiliation du bail,

- déclaré recevable la demande subsidiaire de la SARL Domaine des Maladreries aux fins de déchéance du droit au renouvellement du bail,

- débouté la SARL [Adresse 2] de sa demande subsidiaire aux fins d'annulation du dernier renouvellement du bail,

- débouté Monsieur [R] [W] et Madame [O] [U] épouse [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SARL Domaine des Maladreries à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [O] [U] épouse [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens.

Le 2 juillet 2025, la SARL Domaine des Maladreries a formé une déclaration d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025, successivement renvoyée à l'audience du 14 janvier 2026, du 11 mars 2026 puis du 16 mars 2026 au cours de laquelle l'affaire a été retenue.

Lors de cette audience, les conseils des parties ont demandé à la cour d'homologuer le protocole transactionnel auquel ces dernières sont parvenues.

MOTIFS

Conformément à la demande des parties, il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Homologue le protocole transactionnel intervenu entre la SARL [Adresse 2] d'une part et Monsieur [R] [W] et Madame [O] [U] épouse [W] d'autre part, respectivement signé les 11 et 10 mars 2026;

Dit que le protocole est annexé à la présente décision et fait corps avec celle-ci;

Constate l'extinction de l'instance entre les parties ;

Constate que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens suivant les termes du protocole.

La Greffière Le Président

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