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Cass., 2 avr. 2026, n° 25-17.132


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 25-17.132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25-17.132
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69cf53fbcdc6046d47f2b633

Texte de la décision

2,307 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[T]

Pourvoi n°
: P 25-17.132

Demandeur(s)
: M. [Q], ès qualités, et autres

Avocat(s)
: la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Défendeur(s)
: la société Banque Palatine et autre

Avocat(s)
: la SCP Delamarre et Jehannin

Ordonnance
: 50317

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance (COFIC),

2°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 2],
[Localité 1],

3°/ la société Compagnie financière de Constance (COFIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 2],

4°/ la société BMA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [O] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance (COFIC),

ont formé un pourvoi le 18 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par
la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 5],

2°/ au fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 6], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion) et représenté
par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites
et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la société
MCS et associés, elle-même venant aux droits de la Banque Palatine
en vertu d'un acte de cession de créance en date du 28 juin 2021.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 2 avril 2026

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