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CA Paris, 2 avr. 2026, RG 24/04439


Vérifier : CA Paris, 2 avr. 2026, RG 24/04439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/04439
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
69cf594ecdc6046d47f3468f

Texte de la décision

2,290 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 24/04439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBFZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Février 2024

Date de saisine : 11 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° J202200051 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24 Janvier 2024

Appelante :

S.A.R.L. MARIGNY IMMOBILIER

Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200

Intimées :

S.A.R.L. EUROSYS TELECOM

Représentée par la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [N] [D] ès qualités de « LIQUIDATEUR JUDICIAIRE » de la société EUROSYS TELECOM

S.A.R.L. EUROSYS COMMUNICATION

Prise en la personne de la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [N] [D] es qualités de « LIQUIDATEUR JUDICIAIRE » de la société EUROSYS COMMUNICATIONS

ORDONNANCE DE RADIATION

(TOUTES CAUSES)

(n° 40 , 1 page)

Nous, Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,

Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier,

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

Attendu que :

Par jugement en date du 5 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARIGNY IMMOBILIER ;

Qu'une ordonnance du 22 janvier 2026 constatant l'interruption d'instance a fixé au 1er avril 2026 le délai pour accomplir les diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce , sous peine de radiation ;

Vu l'absence de dilligence ;

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 02 Avril 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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