T. com. 7501, 16 mai 2025, n° 2024009097
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Texte de la décision
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009097
ENTRE :
La SARL LEFACTEURHUMAIN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 537 689 259
Partie demanderesse : assistée de Maître KHAYAT Aurélie, avocat (RPJ073348) et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
La SARL MEDIAGEST CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 432 796 092
Partie défenderesse : assistée de Maître PELPEL Arnaud, avocat et comparant par Mme [Y] [E] assistante muni d'un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE
Il apparait dans cette affaire que la SARL LEFACTEURHUMAIN demande au tribunal de : « Assortir cette somme des intérêts au taux conventionnel de 0,33% par jour de retard à compter du 23 mai 2023, soit un mois après date d'envoi de la facture » ; que la SARL MEDIAGEST CONSEILS n'a ni au principal, ni à titre subsidiaire conclu sur la question du taux des pénalités ; qu'au titre de l'Article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; que, malgré les enjeux financiers, la question de ce taux d'intérêt n'a pas été débattu ;
Au visa de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, il « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie l'affaire à l'audience de Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, du 5 juin 2025 à 11h pour échanger contradictoirement sur la demande de la SARL LEFACTEURHUMAIN d' « Assortir cette somme des intérêts au taux conventionnel de 0,33% par jour de retard à compter du 23 mai 2023, soit un mois après date d'envoi de la facture »
Reserve les dépens
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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