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T. com. 7501, 16 mai 2025, n° 2024009097


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Date
16/05/2025
Numéro
2024009097
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
69cf5a1bcdc6046d47f35511

Texte de la décision

3,184 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024009097

ENTRE :

La SARL LEFACTEURHUMAIN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 537 689 259

Partie demanderesse : assistée de Maître KHAYAT Aurélie, avocat (RPJ073348) et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

ET :

La SARL MEDIAGEST CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 432 796 092

Partie défenderesse : assistée de Maître PELPEL Arnaud, avocat et comparant par Mme [Y] [E] assistante muni d'un pouvoir

APRES EN AVOIR DELIBERE

Il apparait dans cette affaire que la SARL LEFACTEURHUMAIN demande au tribunal de : « Assortir cette somme des intérêts au taux conventionnel de 0,33% par jour de retard à compter du 23 mai 2023, soit un mois après date d'envoi de la facture » ; que la SARL MEDIAGEST CONSEILS n'a ni au principal, ni à titre subsidiaire conclu sur la question du taux des pénalités ; qu'au titre de l'Article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; que, malgré les enjeux financiers, la question de ce taux d'intérêt n'a pas été débattu ;

Au visa de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, il « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Ordonne la réouverture des débats.

Renvoie l'affaire à l'audience de Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, du 5 juin 2025 à 11h pour échanger contradictoirement sur la demande de la SARL LEFACTEURHUMAIN d' « Assortir cette somme des intérêts au taux conventionnel de 0,33% par jour de retard à compter du 23 mai 2023, soit un mois après date d'envoi de la facture »

Reserve les dépens

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.

Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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