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T. com. 7501, 25 juill. 2025, n° 2024009097


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Date
25/07/2025
Numéro
2024009097
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
69cf5a4dcdc6046d47f35823

Texte de la décision

24,544 caractères

Page 1

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître SANDRA OHANA-ZERHAT JC1050 Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 25/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024009097

ENTRE :

La SARL LEFACTEURHUMAIN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 537 689 259

Partie demanderesse : assistée de Maître KHAYAT Aurélie, avocat (RPJ073348) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra Ohana-Zerhat, avocat (C1050)

ET :

La SARL MEDIAGEST CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 432 796 092

Partie défenderesse : assistée de Maître PELPEL Arnaud, avocat et comparant par Mme [V] [X] assistante muni d'un pouvoir

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige
* La société SARL LEFACTEURHUMAIN est une entreprise spécialisée dans l'audit, le conseil et la formation en prévention des risques psycho-sociaux et qualité de vie au travail.
* La société MEDIAGESTS CONSEILS (MEDIAGEST) exerce une activité de conseil en gestion et organisation des entreprises. MEDIAGEST est gérée par Monsieur [C] [Y], par ailleurs membre du Conseil d'Administration de l'association ADAJE (association drogue et jeunesse) et par Madame [P] [H]-[Y], responsable du développement, également membre du Conseil d'administration de l'ADAJE ;
* Au mois d'octobre 2022, LEFACTEURHUMAIN est sollicité par l'association ADAJE pour mener en son sein une enquête de harcèlement, de climat social et de risques psychosociaux, suite à la plainte déposée par l'une de ses salariées à l'encontre de son directeur.
* Un devis fourni par LEFACTEURHUMAIN est validé par la Présidente de l'ADAJE. Cette dernière l'approuve et demande par un email en date du 17 octobre 2022 : « Pour ce qui concerne votre facture d'acompte, merci de la libeller au nom de MEDIAGEST CONSEILS… à l'attention de [P] [Y]-[H] ».
* LEFACTEURHUMAIN exécute la demande et envoie le devis initial à l'attention de MEDIAGEST le 20 octobre 2022 par mail à Mme [P] [Y]- [H] (MEDIAGEST), copie Mme [L] (ADAJE). Ce devis est signé par MEDIAGEST.
* Le 26 octobre 2022, l'Association ADAJE signe avec MEDIAGEST un contrat portant notamment sur la même enquête pour un montant total de 17 630 euros HT.
* LEFACTEURHUMAIN commence sa mission et établit une facture d'acompte d'un montant de 2 817 euros TTC, laquelle est réglée par MEDIAGEST par virement du 20 octobre 2022.
* Le 18 novembre 2022, LEFACTEUR HUMAIN adresse à MEDIAGEST un nouveau devis incluant une nouvelle estimation budgétaire en raison de l'extension du périmètre de l'enquête pour un montant total de 19 612 HT euros. Ce devis est signé par MEDIAGEST.
* LEFACTEURHUMAIN poursuit sa mission et établit une facture d'acompte sur le 2eme devis de 11 303,64, laquelle est réglée le 22 novembre 2022 par MEDIAGEST.
* Le 16 décembre 2022, LEFACTEURHUMAIN présente ses conclusions préliminaires à MEDIAGEST et au Conseil d'Administration de l'ADAJE.
* Le 27 février 2023, LE FACTEURHUMAIN envoie à MEDIAGEST une nouvelle estimation budgétaire pour un montant de 31 462 euros HT. Ce devis n'est pas signé par MEDIAGEST.
* Le 27 février 2023, LE FACTEURHUMAIN présente une facture d'acompte sur le 3eme devis d'un montant de 14 400 euros TTC. Cette facture n'est pas payée.
* Le 17 avril 2023, le Président de MEDIAGEST informe LEFACTEURHUMAIN de son intention de payer seulement une partie du montant du deuxième devis signé.
* LEFACTEURHUMAIN envoie son rapport définitif en quatre parties entre les 24 mars et 21 avril 2023.
* Le 23 avril 2023, le FACTEURHUMAIN produit une facture de solde de tout compte d'un montant total de 62 000 euros. Compte tenu des deux factures déjà réglées et d'une remise consentie d'un montant de 20 000 euros, le solde du s'établit à 36 279, 36 euros TTC.
* Le 23 Mai 2023, MEDIAGEST CONSEILS paye 5 633,76 euros à LEFACTEURHUMAIN ;
* Le 2 juin 2023 dans un email « dernière tentative avant mise en demeure », LEFACTEURHUMAIN propose de ramener la facture à 27 282 euros HT (31 462 TTC) contre un paiement avant le 20 juin.
* Le 7 juillet 2023, LEFACTEURHUMAIN met en demeure MEDIAGEST pour le paiement d'un solde de 30 645,60 euros TTC.

Faute de paiement, LEFACTEUR HUMAIN saisit le tribunal de céans.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte en date du 7/02/2024, LEFACTEURHUMAIN assigne MEDIAGEST

A l'audience en date du 14/11/2024, LEFACTEURHUMAIN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1710 du code civil, 1342 du Code Civil
* Déclarer la société SARL LEFACTEURHUMAIN recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société MEDIAGEST CONSEILS à payer à la société SARL LEFACTEURHUMAIN la somme de 30 645,60 euros TTC
* Assortir cette somme des intérêts au taux conventionnel de 0,33% par jour de retard à compter du 23 mai 2023, soit un mois après date d'envoi de la facture ;
* Condamner la société MEDIAGEST CONSEILS à payer à la société SARL LEFACTEURHUMAIN la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
* Condamner la société MEDIAGEST CONSEILS à payer à la société SARL LEFACTEURHUMAIN la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire ;
* Condamner la société MEDIAGEST CONSEILS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir.

A l'audience en date du 30/01/2025, MEDIAGEST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société Le Facteur Humain de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mediagest Conseils,
* Condamner la société Le Facteur Humain à verser la somme de 4.000 euros à Mediagest Conseils au titre de l'abus du droit d'ester en justice,
* Condamner la société Le Facteur Humain à verser la somme de 5.000 euros à Mediagest Conseils au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions et figurent à la cote de procédure.

Le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties une première fois à son audience en date du 20/03/2025 et réouvre les débats pour échanger contradictoirement sur la demande de la SARL LEFACTEURHUMAIN d'« Assortir cette somme des intérêts au taux conventionnel de 0,33% par jour de retard à compter du 23 mai 2023, soit un mois après date d'envoi de la facture »

A l'audience en date du 05/06/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/07/2025 reportée au 25/07/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

MEDIAGEST prétend n'être tenu qu'au paiement partiel de la somme prévue au devis du 18 novembre 2022 qu'il a signé et être à jour de ses paiements. Il récuse tout paiement au titre du 3eme devis établit le 27 février 2023 qu'il n'a pas signé. Il plaide l'attitude dolosive de LEFACTEURHUMAIN qui aurait engagé MEDIAGEST dans des extensions successives de sa mission sans que MEDIAGEST ne puisse le contrôler. Il estime que LEFACTEURHUMAIN a volontairement abusé MEDIAGEST pour augmenter sa facture alors que cette dernière n'était pas en mesure d'assumer l'augmentation du budget. Il demande au tribunal de rejeter les demandes de paiement de LEFACTEURHUMAIN et de le condamner au titre de l'abus du droit d'ester en justice.

LEFACTEURHUMLAIN rétorque que ses devis étaient très clairs sur le principe d'une facturation au temps passé, puisqu'ils faisaient mention de taux horaires et journaliers détaillés ; que de nombreux échanges versés au dossier attestent d'une augmentation progressive du périmètre de la mission et de dépassements du nombre de jours/heures initialement estimés dans trois devis successifs à la demande de l'ADAJE et donc de MEDIAGEST. Il réclame le paiement d'un montant 30 645,60 euros TTC en sus du paiement déjà acquitté de 19 754,4 euros.

Concernant les intérêts applicables aux pénalités de retard, LEFACTEURHUMAIN réclame 0,33% par jour de retard. LEFACTEURHUMAIN demande également des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de résistance abusive.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'engagement contractuel des parties

Conformément à l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » . L'article 1104 du même code dispose en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

MEDIAGEST affirme : « Le Facteur Humain s'est engouffré dans un processus délétère et dolosif consistant à faire fi de ses propres engagements contractuels (en ce compris la limitation de sa rémunération) ».

En l'espèce, la société LEFACTEURHUMAIN a adressé à la société MEDIAGEST trois devis successifs, rédigés dans des termes identiques. Ces devis précisent clairement les modalités de calcul des prestations, indiquant :

« Les coûts sont calculés sur la base suivante : 1 000 euros HT la journée de consultant chef de projet hors site / 1 200 euros HT la journée de consultant chef de projet sur site / 175 euros HT l'heure. »

L'emploi, dans les devis, de l'expression « total prévisionnel » montre le caractère estimatif des montants indiqués dans la colonne « budget d'enquête ». Cette nature estimative est confirmée par le courriel accompagnant l'envoi du second devis, daté du 22 novembre 2022, dans lequel il est expressément indiqué : « Je ferai un décompte détaillé, mais voici un nouveau devis approximatif. »

Les devis successifs se sont substitués les uns aux autres, au fur et à mesure de l'évolution du périmètre et du volume de la mission. En signant le premier puis le second devis, MEDIAGEST a non seulement validé les conditions contractuelles ainsi définies, mais a également reconnu le caractère évolutif et progressif de l'estimation budgétaire.

Le tribunal dit que l'engagement contractuel entre les parties repose sur une base tarifaire horaire et journalière et non pas forfaitaire.

Le 27 février 2023, LEFACTEURHUMAIN a adressé à MEDIAGEST un troisième et dernier devis. Bien que ce devis n'ait pas été formellement signé, un courriel de Mme [H] [Y], daté du 29 mars 2023 et adressé dans le cadre de la demande de règlement de l'acompte y afférent, précise :

« Si nous pouvons présenter ta facture au CA du 3 avril et qu'elle est validée (à savoir que l'intégralité du rapport est disponible), nous pouvons effectuer le règlement dans la semaine. »

Cette correspondance témoigne que MEDIAGEST ne conteste ni le principe ni le quantum du troisième devis.

Le tribunal en déduit que, malgré l'absence de signature formelle, le troisième devis n'ayant pas été contesté et ayant donné lieu à des échanges révélant une acceptation implicite, les parties sont contractuellement engagées sur cette base.

Sur l'exécution du contrat

L'Article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

Initialement, la mission devait porter sur une enquête restreinte impliquant deux personnes. Au fil du temps, le périmètre s'est considérablement élargi ainsi qu'en témoigne les nombreux échanges portés à l'instance par LEFACTEURHUMAIN :
* Passage de 21 à 55 entretiens ;
* Ajout de 5 enquêtes internes ;
* Multiplication des problématiques abordées : harcèlement moral, discriminations, homophobie, état de santé des salariés ;
* Augmentation du nombre de mis en cause (de 1 à 4).

MEDIAGEST affirme : « Le Facteur Humain s'est engouffré dans un processus délétère et dolosif consistant…, à ne pas communiquer sur ses retards avant finalement de les reconnaître, à surinvestir dans une mission qui ne le nécessitait pas pour pouvoir arguer d'une nouvelle facturation à des montants stratosphériques et jamais convenus. », travaillant « en roue libre » « sans pour autant mettre systématiquement Mediagest Conseils en copie de ces demandes » ;

LEFACTEURHUMAIN apporte à l'instance les nombreux échanges impliquant l'ADAJE et MEDIAGEST qui témoignent que ces derniers sont à l'origine de l'extension de la mission initiale et que LEFACTEURHUMAIN se contente d'exécuter ses demandes complémentaires. Ainsi, le 1 er novembre, la présidente de l'ADAJE écrit à LEFACTEURHUMAIN (copie [P] [H]-[Y] représentante de MEDIAGEST) : « Pas de problèmes pour le dépassement, [P] (Madame [H]-[Y]) validera l'avenant. Le dossier est trop important pour que l'on passe à côté d'éléments qui nous serons utiles pour la suite. A ce stade nous devons vraiment repenser toute l'organisation de la structure avant de recruter la prochaine direction et il est essentiel d'assainir le terrain ».

Le tribunal constate :
* Que MEDIAGEST et l'ADAJE ont imposé à LEFACTEURHUMAIN l'intervention de MEDIAGEST comme tiers contractuel dans la mission réalisée par LEFACTEUHUMAIN pour l'ADAJE ; que les besoins de la mission nécessitaient une relation directe entre l'ADAJE et LEFACTEURHUMAIN qui n'a jamais été contestée par MEDIAGEST ;
* Que Madame [H]-[Y], représentante de MEDIAGEST, était en copie des messages de l'ADAJE demandant des investigations toujours plus importantes et des réponses de LEFACTEURHUMAIN ; qu'à contrario MEDIAGEST ne fournit à l'instance aucun message a l'appui de ses allégations de contacts directs entre l'ADAJE et LEFACTEURHUMAIN dont MEDIAGEST aurait été exclue.
* Qu'aucun des documents fournis à l'instance ne fait état d'une demande de MEDIAGEST à LEFACTEURHUMAIN de réduire ses investigations, ni à l'ADAJE de limiter ses demandes.
* Que LEFACTEUHUMAIN a régulièrement envoyé à MEDIAGEST des estimations sur le nombre de jours/heures accomplis et à accomplir pour finaliser l'enquête sous forme de tableau Excel récapitulatif (le 22 novembre, 4 décembre 2022 puis 27 février 2023 avec le dernier devis)

Le tribunal dit que MEDIAGEST avait une parfaite connaissance de l'évolution de la mission et n'a pas exercé de contrôle sur l'extension du périmètre alors qu'elle avait tout loisir de le faire ;

que MEDIAGEST ne peut prétendre, contrairement à ses allégations, de l'existence d'une attitude dolosive consistant à imposer toujours plus de prestations.

Il s'en déduit que les demandes de l'ADAJE engagent MEDIAGEST.

Le tribunal constate :
* Que la prestation de service de LEFACTEURHUMAIN n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation sur sa réalité ou sa pertinence ; que le rapport final a été remis : le 17 avril 2023, Mr [Y], Président de MEDIAGEST écrit : « je veux te remercier pour le travail accompli, même s'il relève plus de la soutenance de thèse que d'un rapport d'audit synthétique et précis ». La Présidente de l'ADAJE dans un email du 31 mars 2023 montrait sa satisfaction : « Sacré boulot d'investigation ! »
* Que les retards dans la remise du rapport trouvent leur seule et légitime explication dans l'augmentation du périmètre de la mission et que MEDIAGEST en avait parfaitement connaissance étant précisé qu'aucune date de remise du rapport final n'a été contractualisée.

Le tribunal dit que la prestation de LEFACTEURHUMAIN est pleinement exécutée conformément au 3eme devis.

Sur le montant des créances et la facturation

Le devis du 27 février 2023 (3eme devis) estimait la prestation déjà accomplie à 31 462 € HT, auxquels s'ajoutaient 3 200 € HT pour la finalisation du rapport (après remise), soit un total prévisionnel de 34 662 € HT (soit 41 594,40 € TTC).

Les factures émises par LEFACTEURHUMAIN sont les suivantes :
* 20 octobre 2022 : 2 817 € TTC (acompte 1er devis)
* 18 novembre 2022 : 11 303,64 € TTC (acompte 2e devis)
* 27 février 2023 : 14 400 € TTC (acompte 3e devis)
* 23 avril 2023 : 36 279, 36€ TTC (facture finale déduction faites des paiements déjà réalisés)

La facture du 23 avril 2023 :
* Ne correspond pas au devis du 27 février 2023 ;
* N'est pas étayée par des éléments justifiant d'une créance d'un montant supérieur au devis estimatif du 27 février 2023

En conséquence, le tribunal l'écartera.

Les paiements effectués par MEDIAGEST sont les suivants :
* 2 817 € TTC (20 octobre 2022)
* 11 303,64 € TTC (25 novembre 2022)
* 5 633,76 € TTC (23 mai 2023)

Soit un total de 19 754,40 € TTC.

Après déduction des paiements réalisés, le tribunal dit la créance de 21 840 euros (41 594,40 – 19 754,40) certaine, liquide et exigible et condamnera MEDIAGEST à payer21 840 euros TTC à LEFACTEURHUMAIN ; déboutera LEFACTEUR HUMAIN pour le surplus de sa demande.

Sur l'application des taux intérêts au taux conventionnel de 0,33% par jour

LEFACTEURHUMAIN demande au tribunal de : « Assortir cette somme des intérêts au taux conventionnel de 0,33% par jour de retard à compter du 23 mai 2023, soit un mois après date d'envoi de la facture ».

Les factures produites par LEFACTEURHUMAIN indiquent « Echéance 15 jours dès réception de facture – Pénalités en cas de retard : 0,33% par jour de retard ».

Lors de l'audience du 05/06/2025, le juge chargé d'instruire l'affaire constate que les pénalités de retard, dont le taux dépasse 100% par an, sont indemnitaires, et compte-tenu de leur montant, comminatoires. Il s'agit donc d'une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.

L'article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire »

En conséquence, le tribunal assortira la condamnation principale d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage compter du 11 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure de l'assignation, et déboutera LEFACTEURHUMAIN du surplus de sa demande.

Sur l'abus d'ester en justice allégué par MEDIAGEST

Au visa de l'article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Le tribunal ayant donné droit à LEFACTEURHUMAIN, il s'en déduit qu'il ne peut y avoir abus d'ester en justice et déboutera MEDIAGEST de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts de LEFACTEURHUMAIN

Au visa de l'article 1240 du code civil, le tribunal constate que :
* LEFACTEURHUMAIN a tenté, à plusieurs reprises pendant plus d'un an avant de saisir le tribunal, d'aboutir à un règlement amiable du différend en proposant des réductions de tarifs, sans que ses efforts n'aient été suivis d'effet.
* MEDIAGEST, de son côté, pour éviter de payer, s'est constamment abrité derrière les contraintes financières de l'ADAJE en se prévalant de la qualité d'administrateurs de ses propres dirigeants au sein de cette association alors que ces arguments sont inopposables dans le cadre de la relation contractuelle entre LEFACTEURHUMAIN et MEDIAGEST Ainsi, Monsieur [Y], dirigeant de MEDIAGEST indique dans son email du 17 avril 2023 qu'il n'a pas signé le 3eme contrat et refuse de payer au motif que : « Nous sommes chez ADAJE, un organisme parapublic et nos engagements comme nos actions se font sur budget dument accepté par notre conseil d'administration et notre organisme de tutelle l'ARS »,
* Dans ses conclusions et sa plaidoirie, MEDIAGEST a recouru à des allégations aussi dénigrantes qu'infondées : « la demanderesse avait pour dessein de profiter au maximum de ce client », « Le Facteur Humain s'est engouffré dans un processus délétère et dolosif consistant à …surinvestir dans une mission qui ne le nécessitait pas pour pouvoir arguer d'une nouvelle facturation à des montants stratosphériques et jamais convenus »

Cette attitude a causé à LEFACTEURHUMAIN un préjudice certain qualifiable de résistance abusive, tant sur le plan moral qu'économique en raison du temps passé à faire les nombreuses démarches pour obtenir paiement. Ce préjudice a lieu d'être réparé, indépendamment des intérêts de retard, à hauteur de 1 000 euros.

La société MEDIAGEST sera en conséquence condamnée à verser à la société LEFACTEURHUMAIN la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à compter de la date du jugement à intervenir. Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur la capitalisation des intérêts

L'Article 1343-2 du Code Civil dispose :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de MEDIAGEST qui succombe

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, LEFACTEURHUMAIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner MEDIAGEST à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

PAGE 10
* Déclare la société SARL LEFACTEURHUMAIN recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL MEDIAGEST CONSEILS à payer à la société SARL LEFACTEURHUMAIN la somme de 21 840 euros TTC assorti des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage compter du 11 juillet 2023 ;
* Condamne la SARL MEDIAGEST CONSEILS à payer à la société SARL LEFACTEURHUMAIN la somme de 1 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
* Condamne la SARL MEDIAGEST CONSEILS à payer à la société SARL LEFACTEURHUMAIN la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL MEDIAGEST CONSEILS aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 156,43 € dont 25,65 € de TVA, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir;
* Déboute la SARL MEDIAGEST CONSEILS de l'ensemble de ses demandes ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* N'écarte pas l'exécution provisoire ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.

Délibéré le 17 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

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