CA Montpellier, 2 avr. 2026, RG 24/01203
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 24/01203 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE5E
APPELANTS :
M. [R] [T] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
M. [H], [D], [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024--6537 du 02/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentant : Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Mme [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, Greffière,
1- Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 décembre 2023 qui a notamment :
- dit l'opposition à injonction de payer irrecevable,
- constaté en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer du 22 février 2022 produit tous les effets d'un jugement contradictoire,
- rappelé les termes de l'ordonnance du 22 février 2022,
- débouté MM. [L] de leurs demandes,
- condamné MM. [L] à verser à Mme [V] la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. [L] aux dépens, en ceux compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
2- Vu la déclaration d'appel en date du 5 mars 2024 par MM. [L]
3- Vu leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2024
4- Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024 à Mme [V], non constituée
5- Vu la demande d'observations adressée le 12 mars 2026 au conseil de MM. [L] quant à la recevabilité de l'appel au regard du quantum des demandes présentées en première instance et l'absence d'observations dans le délai requis.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile selon lesquelles :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte des dispositions de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que :
Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que constater que la demande initiale de Mme [V] à l'encontre de MM. [L] tendait au paiement de la somme de 2539,94€ et que les demandes reconventionnelles de MM. [L] ne tendaient qu'à la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 857,43€, de telle sorte que les demandes étaient inférieures au taux de 5000€.
C'est donc par erreur que le premier juge a qualifié le jugement de rendu en premier ressort.
Le jugement entrepris n'était donc pas susceptible d'appel et le conseiller de la mise en état ne peut que relever son irrecevabilité.
MM. [L], irrecevables en leur appel principal, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par MM. [R] et [H] [L] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15/12/2023
Condamnons MM. [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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