Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 2 avr. 2026, RG 26/02482


Vérifier : CA Lyon, 2 avr. 2026, RG 26/02482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
26/02482
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69cf5d00cdc6046d47f38ef0

Texte de la décision

3,529 caractères

N° RG 26/02482 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2PY

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 AVRIL 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 AVRIL 2026 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [F] [L]

né le 13 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 1er avril 2026 à 17 heures 49 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 46 qui a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative d'[F] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations en réponse du conseil d'[F] [L] parvenues au greffe le 1er avril 2026 à 19 heures 41 soutenant l'existence de garanties de représentation et la volonté de l'intéressé de régulariser sa situation administrative.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a renouvelé son attitude non équivoque d'opposition aux différentes mesures d'éloignement successivement prises à son encontre. Son comportement caractérise en outre une menace grave pour l'ordre public.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[F] [L] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [F] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 3 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.