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CA Lyon, 2 avr. 2026, RG 22/01766


Vérifier : CA Lyon, 2 avr. 2026, RG 22/01766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
22/01766
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
arret
Id
69cf5f0ccdc6046d47f3b937

Texte de la décision

89,636 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 22/01766 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFFN

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 07 février 2022

RG : 2019j1312

ch n°

S.A.S. HOTEL [V] SE

C/

S.A.R.L. CVDS

S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Avril 2026

APPELANTE :

La société [V],

SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 433 761 418, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERVILLE, avocat plaidant.

INTIMEES :

La Société CVDS,

SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 489 402 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Sis [Adresse 2]

[Localité 4],

Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794, avocat postulant et Me Pauline ABAD, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant

ET

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO,

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 433 952 918, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, avocat postulant et Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026 puis prorogé au 02 avril 2026, les avocats en ayant été avertis.

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [V] exploite un hôtel cinq étoiles situé à [Localité 6] ainsi qu'un garage à [Localité 7].

La société Atlance France est une société spécialisée dans la location de matériels qu'elle acquiert afin de les mettre à disposition de ses locataires par le biais de contrats de location longue durée.

La société Capitole Finance ' Tofinso a acquis les droits et obligations des contrats conclus entre la société [V] et la société Atlance France.

La société CVDS est spécialisée dans le domaine de la surveillance et de la télésurveillance.

La société [V] a souscrit différents contrats portant sur la location de matériel de télésurveillance ainsi qu'il suit :

Une prestation de maintenance conclue entre les sociétés [V] et CVDS était associée à chacun de ces contrats pour une mensualité unique de 1.341 euros TTC.

A partir du mois de décembre 2016, la société [V] a indiqué connaître des dysfonctionnements dans son système de surveillance.

Face à ces désordres, elle a interrompu les différents paiements liés aux contrats et a demandé la résiliation de ceux-ci ainsi que des dommages et intérêts.

Par actes des 14 et 15 février 2017, la société [V] a fait assigner les sociétés CVDS, Atlance France et Capitole France - Tofinso devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de mise en 'uvre d'une expertise, de manière à déterminer la cause des désordres et a sollicité la consignation des loyers dus.

Par ordonnance du 5 mai 2017, le juge des référés a mis hors de cause la société Atlance France -Tofinso, a condamné la société [V] à payer à titre provisionnel la somme de 20 672,50 euros à la société Capitole Finance - Tofinso et a désigné en qualité d'expert Mme [M].

Par acte introductif d'instance du 24 juillet 2019, la société [V] a fait assigner les sociétés CVDS, Atlance France et Capitole France - Tofinso devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné la société [V] à payer à la société CVDS la somme de 16 092 euros HT,

condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal :

à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros,

à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros,

à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros,

à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,

débouté la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

jugé que la société Atlance France doit être mise hors de cause,

ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,

dit que la charge des frais d'expertise doit être équitablement répartie entre les sociétés CVDS et [V], à hauteur de 50% chacune, soit la somme de 6 732 euros,

rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné la société [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 2 000 euros à la société CVDS,

la somme de 1 000 euros à la société Atlance France,

la somme de 1 000 euros à la société Capitole Finance - Tofinso,

condamné la société [V] aux entiers dépens de l'instance,

***

Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, la société [V] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a jugé que la société Atlance France doit être mise hors de cause et condamné la société [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société Atlance France.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01766.

Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, la société Capitole Finance -Tofinso a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :

condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal :

à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros,

à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros,

à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros,

à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,

rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 1 000 euros à la société Capitole Finance ' Tofinso.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/03106.

Par ordonnance du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/03106 et n° RG 22/01766 sous le n° RG 22/01766.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, la société [V] demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1224 et 1103 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en date du 7 février 2022 en ce qu'il a :

condamné la société [V] à payer à la société CVDS la somme de 16 092 euros HT,

condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal :

à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros,

à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros,

à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros,

à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,

débouté la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

jugé que la société Atlance France doit être mise hors de cause,

ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,

dit que la charge des frais d'expertise doit être équitablement répartie entre les sociétés CVDS et [V], à hauteur de 50 % chacune, soit la somme de 6 732 euros,

rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions contraires de la société Le Lana, en ce qu'il a rejeté la résolution du contrat avec CVDS et la résiliation du contrat de crédit avec la société Capitole Finance Tofinso,

statuant à nouveau,

à titre principal,

débouter la société CVDS et la société Capitole Finance Tofinso de l'intégralité de leurs demandes et fins et conclusions contraires,

juger bien-fondée la résolution du contrat de vente entre la société CVDS et la société [V] SE, subrogée dans les droits de la société,

juger bien-fondée la résiliation du contrat de financement entre la société Capitole Finance Tofinso venant aux droits de la société Atlance et la société [V],

en conséquence,

juger et condamner la société CVDS à restituer le prix de vente des matériels de vidéo surveillance à la société Capitole Finance Tofinso,

juger et condamner la société CVDS et la société Capitole Finance Tofinso à rembourser à la société [V], les préjudices subis :

304 498,35 euros (175 303,35 euros + 102 600 euros) au titre des loyers,

32 713 euros au titre des frais de gardiennage de la société [V],

13 464 euros au titre des frais d'expertise,

à titre subsidiaire,

par l'application des pourcentages de responsabilités retenus par l'expert,

condamner la société CVDS aux remboursements suivants à la société [V] :

2/3 au titre des préjudices subis soit 304 498,35 € x 2/3 = 261 433,35 au titre des loyers,

2/3 au titre des frais d'expertise soit 13 464 x 2/3 = 8 842,66 euros,

2/3 au titre des frais de gardiennage soit 32 713 x 2/3 = 21 808,66 euros,

en toutes hypothèses,

condamner la société CVDS à payer à la société [V] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, la société CVDS demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de :

confirmer les dispositions du jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis à la charge de la société CVDS la moitié à parts égales des frais d'expertise,

infirmer ladite décision de première instance en ce qu'elle a dit que les frais d'expertise devaient être répartis à parts égales entre les sociétés [Adresse 4] Lana et CVDS,

statuant à nouveau,

condamner la société [V] à supporter l'intégralité des frais d'expertise à hauteur de 13.464 euros,

en tout état de cause,

condamner la société [V] à payer à la société CVDS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2025, la société Capitole Finance - Tofinso demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1728 du code civil, de :

infirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Lyon du 7 février 2022, RG 2019J1312, en ce qu'il a :

condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal :

à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros,

à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros,

à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros,

à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,

ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,

rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société Capitole Finance -Tofinso,

statuant à nouveau :

dans l'hypothèse où la demande de la société [V] de résolution des contrats de vente des matériels serait rejetée, condamner la société [V] à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme de 250 749,00 euros à titre d'arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619,00 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126,00 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662,00 euros, à compter du 31 mars 2021 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 27 juillet 2022 pour la somme de 63 090 euros,

dans l'hypothèse où la demande de la société [Adresse 4] Lana de résolution des contrats de vente des matériels serait accueillie, condamner solidairement la société CVDS et la société [V] à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme de 345 078,43 euros TTC au titre des prix de vente des matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019,

condamner solidairement la société CVDS et la société [V] à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme de 29 054,64 euros à titre de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019,

le cas échéant, ordonner une compensation entre les éventuelles créances respectives dans le respect des règles légales en la matière,

par ailleurs :

dans le cadre du contrat de location du 17 décembre 2015, condamner la société [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la société Capitole Finance - Tofinso à l'adresse du [Adresse 5] :

48 caméras , n° de série 47000001, 47000002, 47000003, 47000004, 47000005, 47000006, 47000007, 47000008, 47000009, 47000010, 47000011, 47000012, 47000013, 47000014, 47000015, 47000016, 47000017, 47000018, 47000019, 47000020, 47000021, 470000222, 47000023, 47000024, 47000025, 47000026, 47000027, 47000028, 47000029, 47000030, 47000031, 47000032, 47000033, 47000034, 47000035, 47000036, 47000037, 47000038, 47000039, 47000040, 47000041, 47000042, 47000043, 47000044, 47000045, 47000046, 47000047 et 47000048,

2 écrans 22 pouces led, n° de série 47000049 et 47000050,

3 stockeurs numériques, n° de série 47000051, 47000052 et 47000053,

2 écrans 40 pouces 4 K, n° de série 47000054 et 47000055,

1 switch 16 ports, n° de série 47000056,

1 mini pc, n° de série 47000057,

1 logiciel TCP/IP, n° de série 47000058,

ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,

ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d'origine,

condamner la société [V] à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme trimestrielle de 2.223 euros à titre d'indemnité d'utilisation à compter du 2 janvier 2022 jusqu'à la récupération effective des matériels correspondants accompagnés de tous les câbles, manuels et autres accessoires,

dans le cadre du contrat de location du 16 mars 2016, condamner la société [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la société Capitole Finance - Tofinso à l'adresse du [Adresse 5] :

6 centrales d'alarme, n° de série 90000001, 90000002, 90000003, 90000004, 90000005 et 90000006,

64 radars infrarouge , n° de série 90000007, 90000008, 90000009, 90000010, 90000011, 90000012, 90000013, 90000014, 90000015, 90000016, 90000017, 90000018, 90000019, 90000020, 90000021, 90000022, 90000023, 90000024, 90000025, 90000026, 90000027, 90000028, 90000029, 90000030, 90000031, 90000032, 90000033, 90000034, 90000035, 90000036, 90000037, 90000038, 90000039, 90000040, 90000041, 90000042, 90000043, 90000044, 90000045, 90000046, 90000047, 90000048, 90000049, 90000050, 90000051, 90000052, 90000053, 90000054, 90000055, 90000056, 90000057, 90000058, 90000059, 90000060, 90000061, 90000062, 90000063, 90000064, 90000065, 90000066, 90000067, 90000068, 90000069 et 90000070,

12 télécommandes, n° de série 90000071, 90000072, 90000073, 90000074, 90000075, 90000076, 90000077, 90000078, 90000079, 90000080, 90000081 et 90000082,

6 claviers code porte, n° de série 90000083, 90000084, 90000085, 90000086, 90000087 et 90000088,

6 sirènes intérieur, n° de série 90000089, 90000090, 90000091, 90000092, 90000093 et 90000094,

6 interphones, n° de série 90000095, 90000096, 90000097, 90000098, 90000099 et 90000100,

1 serveur vidéo, n° de série 90000101,

ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,

ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d'origine,

condamner la société [V] à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme mensuelle de 1 620 euros à titre d'indemnité d'utilisation à compter du 19 mars 2022 jusqu'à la récupération effective des matériels correspondant accompagnés de tous les câbles, manuels et autres accessoires,

dans le cadre du contrat de location du 16 juin 2016, condamner la société [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la société Capitole Finance - Tofinso à l'adresse du [Adresse 5] :

4 centrales d'alarme, n° de série 56000139, 56000140, 56000141 et 56000142,

6 claviers lcd, n° de série 56000143, 56000144, 56000145, 56000146, 56000147 et 56000148,

16 bips, n° de série 56000149, 56000150, 56000151, 56000152, 56000153, 56000154, 56000155, 56000156, 56000269, 56000270, 56000271, 56000272, 56000273, 56000274, 56000275 et 56000276,

26 radars infrarouge, n° de série 56000157, 56000158, 56000159, 56000160, 56000161, 56000162, 56000163, 56000164, 56000165, 56000166, 56000167, 56000168, 56000169, 56000170, 56000171, 56000172, 56000173, 56000174, 56000175, 56000176, 56000177, 56000178, 56000179, 56000180, 56000181 et 56000182,

2 modules extension, n° de série 56000183 et 56000184,

1 bloc d'alimentation, n° de série 56000185,

5 sirènes intérieur, n° de série 56000186, 56000187, 56000188, 56000189 et 56000190,

1 sirène extérieur, n° de série 56000191,

3 transmetteurs GSM, n° de série 56000192, 56000193 et 56000194,

5 écrans led, n° de série 56000195, 56000196, 56000197, 56000198 et 56000199,

62 caméras HD CVI, portant notamment les n° de série 56000200, 56000207, 56000208, 56000209, 56000210, 56000211, 56000212, 56000213, 56000214, 56000215, 56000216, 56000217, 56000218, 56000219, 56000220, 56000221, 56000222, 56000223, 56000224, 56000225, 56000226, 56000227, 56000228, 56000229, 56000230, 56000231, 56000232, 56000233, 56000234, 56000235, 56000236, 56000237, 56000238, 56000239, 56000240, 56000241, 56000242, 56000243, 56000244, 56000245, 56000246, 56000247, 56000248, 56000249, 56000250, 56000251, 56000252, 56000253, 56000254, 56000255, 56000256, 56000257, 56000258, 56000259, 56000260, 56000261, 56000267 et 56000268,

3 stockeurs HD CVI 16 voies, n° de série 56000262, 56000263 et 56000264,

1 stockeur 8 voies HD CVI, n° de série 56000265,

1 stockeur HD CVI 16 voies, n° de série 56000266,

2 caméras HD CVI,

2 bips,

tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,

ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d'origine,

condamner la société [V] à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme mensuelle de 2.916 euros à titre d'indemnité d'utilisation à compter du 20 juin 2022 jusqu'à la récupération effective des matériels correspondant accompagnés de tous les câbles, manuels et autres accessoires,

juger ou rappeler que tous les frais afférents au démontage, à la déconnexion, à l'emballage, à l'enlèvement et/ou au transport des matériels en retour, sont à la charge exclusive de la société [V], qui demeure tenue des obligations de garde et d'assurance jusqu'à restitution effective à la société Capitole Finance ' Tofinso,

en toutes hypothèses, débouter la société [V] de ses moyens, fins, demandes et prétentions,

déclarer irrecevables les demandes et prétentions de la société [V],

en cas de condamnation de la société Capitole Finance - Tofinso, condamner la société CVDS à relever et garantir la société Capitole Finance - Tofinso de toute(s) condamnation(s) de la société Capitole Finance ' Tofinso,

ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros, à compter du 31 mars 2021 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 27 juillet 2022 pour la somme de 63 090 euros,

condamner solidairement toute(s) société(s) succombante(s) à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

condamner solidairement toute(s) société(s) succombante(s) à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025, les débats étant fixés au 12 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature des contrats liant les parties :

Eu égard aux différents moyens soulevés par la société [V], il est nécessaire de déterminer la nature des contrats signés entre celle-ci et la société Capitole Finance venant aux droits de Atlance France, ainsi qu'avec la société CVDS, puisque l'appelante prétend alternativement avoir régularisé des contrats de location de longue durée et contrats de crédit-bail pour une durée réduite par rapport aux échéanciers versés aux débats et donc être propriétaire du matériel mis à disposition.

Il est rappelé que dans le cadre des moyens développés par la société [V] à l'encontre de la demande restitution des matériels présentée par la société Capitole Tofinso, l'appelante fait valoir que le dirigeant de la société CVDS lui a adressé un courrier le 16 décembre 2015 lui assurant, qu'au terme des contrats de crédit-bail se terminant en mars 2018, elle deviendrait propriétaire des matériels de télésurveillance.

À cet effet, il convient de comparer les pièces versées par les parties afin d'apprécier leur intention commune.

S'agissant du contrat du 17 décembre 2015, signé entre la société [V] et la société Atlance, il est indiqué en en-tête qu'il s'agit d'un contrat de location, le matériel loué étant détaillé, et le nom du fournisseur, la société CVDS est indiqué.

Sur la pièce présentée par l'appelante, un post-it est apposé sur la copie avec la mention « Stop mars 2018 voir avenant ».

Or, l'appelante ne verse aux débats aucun avenant à la convention modifiant le régime juridique du contrat signé.

De plus, les mentions apposées sur l'en-tête de celui-ci sont sans aucune ambiguïté puisque la société Atlance est bien indiquée comme loueur et la société [V] comme locataire. Il en va de même concernant le recto de la première page qui indique la durée de la location, à savoir 72 mois, et le nombre de loyers trimestriels, 24, d'un montant de 1.950 euros HT.

Dans le cadre de la cession de contrat réalisée entre la société Atlance France et la société Capitole Finance, (pièce 1-C de la société Capitole Finance), il est fait référence au contrat litigieux comme contrat de location, reprenant le même numéro d'identification à savoir 159743-01, ainsi que les mêmes éléments concernant la date de signature à savoir le 17 décembre 2015, la durée et le montant des loyers.

La société [V] qui prétend bénéficier d'un avenant ne le verse pas aux débats. Si elle affirme que la société CVDS lui avait assuré que le contrat prendrait fin au mois de mars 2018 et qu'à compter de cette date, elle deviendrait propriétaire du matériel, aucune des pièces versées ne mentionne l'existence d'un contrat de crédit-bail conclu entre la société [V] et la société Atlance France.

L'appelante qui fait état d'un courrier du 16 décembre 2015 émanant de la société CVDS, sur ce point, non seulement ne le remet pas à la cour, mais n'explique pas la distorsion entre sa position et la désignation des pièces dans son BCP puisque ce dernier indique, s'agissant des pièces 1 à 3, « contrat de location ».

De plus, l'appelante ne peut prétendre être novice en la matière eu égard à la nature de son activité, à savoir l'exploitation d'un hôtel haut de gamme, et du fait que préalablement, elle disposait déjà d'un matériel de vidéosurveillance par le biais d'un contrat de location.

Qui plus est, la société CVDS étant seulement fournisseur, puis chargée de la maintenance dans le cadre d'une autre relation contractuelle, la société [V] ne peut prétendre que celle-ci est en capacité de modifier l'objet d'un contrat auquel elle n'est pas partie, étant rappelé que le contrat de location de longue durée est conclu uniquement entre la société [V] et la société Atlance France.

Par conséquent, il ne peut qu'être retenu que ce contrat est un contrat de location de longue durée qui implique la mise à disposition d'un matériel en contrepartie d'un loyer, payé conformément à l'échéancier remis, avec restitution du matériel au terme de celui-ci, ce, conformément aux conditions générales du contrat.

À titre superfétatoire, il est rappelé que le procès-verbal de réception et de livraison du matériel a été signé par les parties le 17 décembre 2015, et a listé l'intégralité des matériels mis à disposition, identique à ceux visés au contrat de location.

Concernant le contrat signé le 16 mars 2016, la lecture de celui-ci permet de constater les mêmes éléments que ceux développés ci-avant, le contrat étant référencé auprès de la société Atlance France sous le numéro 160081-01 et cédé à la société Capitole Finance.

Le procès-verbal de livraison a été signé entre les parties le 16 mars 2016.

Là encore, ce contrat ne peut qu'être qualifié de contrat de location de longue durée. La société Capitole Finance verse aux débats l'échéancier adressé à la société [V] suite à la cession de la convention, indiquant les références du contrat et les dates des échéances de celui-ci, étant rappelé qu'il portait sur 72 loyers mensuels d'un montant de 1.420 euros.

Enfin, s'agissant du contrat signé le 16 juin 2016, référencé par la société Atlance France sous le numéro 160446-01, les mêmes développements ne peuvent qu'être repris.

Il est précisé que ce contrat portait à nouveau sur la mise à disposition de matériel de vidéosurveillance, fourni par la société CVDS, et que la location était prévue pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 2.700 euros.

Le procès-verbal de réception est versé aux débats et reprend le matériel listé dans le cadre du contrat de location, sans aucune réserve de la part de la société [V].

S'agissant des relations contractuelles entre la société [V] et la société CVDS, les deux parties conviennent qu'un contrat de maintenance avait été conclu entre elles, et si le respect des obligations contractuelles par chacune des parties est contesté, le cadre juridique ne l'est pas.

Au regard de ce qui précède, les relations contractuelles entre la société [V] et la société Capitole Finance sont donc régies par un contrat de location de longue durée, conformément aux délais indiqués dans chaque convention, moyennant le versement de loyers, contrepartie de la mise à disposition du matériel.

La qualité des parties, indiquée dès le début du contrat et répétée à la suite, à savoir « loueur » et « locataire », ainsi que les conditions générales confirment ce cadre juridique. Enfin, les conditions générales imposent au terme du contrat ou bien en cas de résolution, la remise du matériel si les conditions pour y procéder sont remplies, ce que la cour doit déterminer au regard des contestations émises par les parties et du litige existant.

Enfin, il convient d'indiquer que, suite à la cession des contrats par la société Atlance France à la société Capitole Finance, cette dernière leur a donné de nouveaux numéros, qu'il est nécessaire de préciser :

le contrat du 17 décembre 2015 enregistré sous le numéro 159743-01 auprès d'Atlance France prend le numéro 30076368 auprès de la société Capitole Finance,

le contrat du 16 mars 2016, enregistré sous le numéro 160081-01 auprès d'Atlance France prend le numéro 30077862 auprès de la société Capitole Finance,

le contrat du 16 juin 2016, enregistré sous le numéro 160446-1 auprès d'Atlance France prend le numéro 30079831 auprès de la société Capitole Finance.

Ce nouveau numéro de référence a été communiqué à la société [V] lors de l'envoi des échéanciers à jour suite à la cession des contrats, comme le démontrent les pièces versées par la société Capitole Finance.

Sur les manquements reprochés à la société CVDS par la société [V]

La société [V] fait valoir que :

l'installateur d'un système d'alarme de vidéosurveillance est tenu d'une obligation de résultat quant au fonctionnement de cette installation, ce qui est le cas de la société CVDS qui est intervenue en tant qu'installateur et fournisseur des matériels,

le rapport d'expertise a établi que l'installation présente des défauts substantiels affectant l'onduleur, le PC, les stockeurs d'images, ainsi que plusieurs caméras et la transmission des alarmes, ce qui permet de qualifier un manquement à l'obligation de résultat dont l'intimée est débitrice,

l'expert a retenu expressément que plusieurs dysfonctionnements « ont rendu ces installations impropres à leur destination » dès 2017 et que le matériel de remplacement installé en décembre 2017, censé être neuf, a présenté des dysfonctionnements dès son installation, le rendant également impropre à sa destination en 2018, ce qui démontre que les matériels choisis par l'intimée n'ont jamais assuré le fonctionnement global du dispositif,

les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui imposant de prouver la faute de la société CVDS alors qu'il appartenait à cette dernière, en raison de l'obligation de résultat mise à sa charge, de démontrer l'absence de toute faute de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

La société CVDS fait valoir que :

le contrat de maintenance signé avec l'appelante stipule qu'elle est tenue à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat, contrairement au contrat de location,

aucune faute ne peut être mise à sa charge puisque la société [V] est la seule à ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, notamment en ne signalant pas les dysfonctionnements repérés,

ces derniers sont normaux compte-tenu de la nature des matériels informatiques,

concernant le garage d'[Localité 8], les défauts constatés résultent soit de l'insuffisance du réseau mobile GSM de l'opérateur choisi par l'appelante, soit de défauts mineurs qui ont tous été résolus lors des accédits ultérieurs,

l'appelante a commis une faute en choisissant un opérateur mobile sans couverture suffisante et en ne le changeant pas suite aux dysfonctionnements, ou en ne mettant pas en place un réseau fixe,

la société [V] n'établit aucun dysfonctionnement ni préjudice concernant ce site, l'alarme s'étant connectée avec la plate-forme de liaison lors de l'essai pendant l'expertise,

concernant l'hôtel de [Localité 6], les dysfonctionnements résultent de défauts d'entretien imputables à l'appelante ou d'intervention de cette dernière lors de travaux de rénovation saisonnière (onduleur, PC, stockeurs, caméras),

elle n'est pas responsable des barrières de sécurité informatique mises en place par la société [V] ni des câbles qui ont été sectionnés lors des travaux,

l'appelante ne lui a pas signalé plusieurs dysfonctionnements ce qui a empêché toute intervention dans le cadre du contrat de maintenance,

la société [V] échoue à rapporter la preuve de manquements contractuels de sa part ainsi que de tout préjudice,

la clé de répartition formulée subsidiairement par l'expert n'exonère pas l'appelante de la charge de la preuve,

l'expertise n'a révélé aucun défaut de conformité du matériel, et elle est intervenue en qualité de mainteneur à chaque demande de la société [V], ce qui exclut tout manquement grave de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

La société Capitole Finance fait valoir que :

les conclusions d'expertise ont exclu toute responsabilité de sa part et elle a été mise hors de cause dans le cadre du litige opposant la société [V] à la société CVDS,

l'expert a retenu une co-responsabilité entre ces deux dernières sociétés,

en l'absence de non-conformité des matériels livrés, aucune résolution des contrats de vente et de location ne saurait être prononcée,

les matériels sont utilisables et continuent à être utilisés, seul un ordinateur ayant été remplacé ce qui permettait une meilleure continuité de l'installation, sans démonstration d'une absence de fiabilité, l'appelante ayant refusé de les restituer alors que les contrats de location sont arrivés à leur terme,

il existe une décorrélation entre la durée des contrats de location et de maintenance, ce qui démontre que les deux parties concernées n'ont pas entendu lier les conventions de location et de maintenance, excluant toute interdépendance,

la société [Adresse 4] Lana pouvait recourir à un autre prestataire et il ressort des contrats de maintenance que les deux parties ont entendu stipuler une exonération de responsabilité à l'égard du financeur, dont elle bénéficie en raison de la cession de contrats intervenue.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

La société [V] sollicite la résolution des contrats de location au motif de la non-conformité des matériels installés mais aussi de la défaillance de la société CVDS dans l'exécution du contrat de maintenance qui lui a été confié.

Eu égard aux moyens développés par les parties, il convient dans un premier temps de déterminer si le matériel mis à disposition par la société CVDS, en sa qualité de fournisseur, était conforme et en état de fonctionnement, puis dans un second temps de vérifier si l'intimée a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge au titre de la maintenance.

S'agissant de la conformité du matériel, il est rappelé qu'une mesure d'expertise judiciaire a été mise en 'uvre suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 5 mai 2017, qui condamnait en outre la société [V] à payer les loyers échus et non réglés, à titre provisionnel pour la somme de 20.672,50 euros.

Il convient d'étudier le rapport d'expertise établi par Mme [M], étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien désigné conformément à l'article 246 du code de procédure civile.

S'agissant de l'installation au sein de l'hôtel situé à [Localité 6], l'expert a relevé dans ses conclusions que les matériels sont utilisés par l'appelante conformément à leur usage, mais que cette dernière intervient régulièrement, comme elle l'a déclaré dans le cadre des réunions contradictoires, sur l'installation, notamment dans le cadre des travaux entrepris à la fin de chaque saison hivernale.

Il a relevé également que l'appelante ne signalait pas systématiquement à la société CVDS, contrairement à ce qui est prévu au contrat de maintenance, les éventuelles difficultés ou désordres rencontrés, s'agissant parfois d'une mauvaise orientation de caméra, ce qui empêchait l'intéressée de faire son travail. L'expert a ainsi fait état de dysfonctionnements non signalés avant la mesure d'expertise, notamment relatifs à la vidéosurveillance datant d'avril 2016, les premières plaintes de la société [V] étant émises en décembre 2016.

Le rapport indique que la mise en demeure adressée par cette dernière à la société CVDS ne porte que sur les installations du garage d'[Localité 8].

Concernant la cause des désordres et leur impact, l'expert a exclu toute responsabilité de la société Capitole Finance, et a indiqué les éléments suivants :

concernant l'onduleur défectueux, l'imputation du désordre à la société [V] qui a causé de nombreux arrêts intempestifs de l'installation de vidéosurveillance,

concernant l'absence de relecture sur deux stockeurs d'image, une imputation à la société CVDS, mais la société [V] n'a pas signalé le désordre constaté à celle-ci,

pour trois caméras, un défaut d'installation par la société CVDS, et pour une un défaut d'installation imputé à la société [V],

l'imputation de la connectique défectueuse aux deux sociétés en raison de leurs interventions successives.

L'expert signale que s'agissant des caméras, la société CVDS a été informée des anomalies et est intervenue dans le cadre de la maintenance le 16 avril 2016 en présentant un devis de 1.137 euros TTC, mais que pour le reste, les informations n'ont pas été remontées au mainteneur.

Il pointe que les dysfonctionnements non répercutés et constatés dans le cadre de la mesure ont été corrigés par le mainteneur lors de l'expertise.

S'agissant de l'ordinateur, présenté comme défectueux par la société [V], l'expert a indiqué que celui-ci devait être changé au profit d'un plus récent supportant les mises à jour et évitant toute interruption du système de vidéosurveillance et que concernant l'onduleur, la société [V] l'a changé en raison des difficultés rencontrées.

L'expert a tenu à signaler que, postérieurement aux opérations, des dysfonctionnements ont été dénoncées mais que la société CVDS a refusé d'intervenir en raison du défaut de paiement par la société [V] des sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de maintenance.

Ainsi, si le technicien retenait une responsabilité de 2/3 à l'encontre de la société CVDS, et de 1/3 à l'encontre de la société [V], il indiquait immédiatement qu'il convenait de mesurer la situation à l'aune de l'attitude de cette dernière société qui n'avait pas informé systématiquement son mainteneur des difficultés rencontrées.

Concernant le garage d'[Localité 8], l'expert a retenu que le désordre principal portait sur le canal de télétransmission des alarmes défectueux via un abonnement GSM Bouygues, alors que la société CVDS préconisait la mise en place d'une ligne analogique. Il a indiqué que, malgré tout, cette dernière avait accepté de faire un essai avec la ligne GSM, et qu'il existait un désordre mineur sur un détecteur radio.

Dans le cadre de la détermination des préjudices, l'expert n'a pas retenu ceux revendiqués par la société [Adresse 4] Lana pour le site de [Localité 6] en raison de ses manquements dans le signalement des dysfonctionnements, étant précisé qu'elle ne revendiquait aucun préjudice au titre de l'installation du garage d'[Localité 8], mais a présenté une répartition par défaut si le magistrat n'entendait pas tenir compte du non-respect par l'appelante de ses obligations contractuelles.

La lecture complète de l'expertise, de ses conclusions, et des dires annexés par les parties permet de retenir que le matériel fourni par la société CVDS n'était pas impropre à destination et que les interventions de cette dernière sur les dysfonctionnements qui étaient signalés, relevaient de la maintenance et non du caractère défectueux du matériel fourni.

Le changement de l'ordinateur, mis en avant par l'appelante, ne relève pas d'une impropriété à destination, celui-ci étant intervenu afin de permettre l'installation des mises à jour nécessaires au système de télésurveillance.

Enfin, il ne peut qu'être relevé que la société [V] a manqué à ses obligations contractuelles, tout d'abord en agissant sur l'installation dans le cadre des travaux, notamment en modifiant la direction de certaines caméras ou en coupant des alimentations, mais surtout en n'informant pas la société CVDS des dysfonctionnement qu'elle pouvait relever sur le site de [Localité 6].

Les pièces versées par la société CVDS démontrent que cette dernière intervenait dès qu'elle était sollicitée et fournissait les devis nécessaires. Il est relevé à juste titre que la mise en demeure adressée par l'appelante n'a porté que sur le site d'[Localité 8] qui, dans le cadre des contrats de location, n'était pas cité.

S'agissant de l'obligation de résultat revendiquée par la société [V] dans le cadre du contrat de location, il ne peut qu'être relevé que l'expert a exclu toute responsabilité du financeur et n'a pas mis en cause la qualité du matériel fourni initialement, son diagnostic portant avant tout sur la maintenance et les obstacles qui ont pu exister pour la réalisation de celle-ci.

Eu égard aux différents éléments présentés par les parties, mais aussi aux éléments techniques retenus dans la mesure d'expertise, qui nuancent largement les allégations de la société [V], aucune impropriété à destination du matériel fourni ne peut être retenue, pas plus qu'un manquement à son obligation de résultat par la société CVDS en sa qualité de fournisseur.

S'agissant du contrat de maintenance, il est rappelé que la société [V] et la société CVDS ont entendu contracter en parallèle des contrats de location, pour des durées différentes, et que seule une obligation de moyens incombait à l'intimée au titre de l'exécution des prestations mises à sa charge.

Il appartenait à l'appelante de saisir systématiquement le mainteneur des difficultés rencontrées, et il est démontré qu'elle ne l'a pas fait, établissant paradoxalement un constat d'huissier pour faire état de ses difficultés au sein de son hôtel avant d'adresser une mise en demeure portant uniquement sur les dysfonctionnements de l'installation au sein de son garage.

Au regard de ce qui précède, et en l'absence de non-conformité des matériels livrés et installés sur les sites de la société [V], aucune résolution des contrats de vente signés ne saurait être prononcée.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par la société [V] à ce titre.

Sur la demande de résolution du contrat de financement

La société [V] fait valoir que :

la démonstration, dans le cadre de l'expertise, des dysfonctionnements des matériels mis à sa disposition en 2017, mais également après mars 2018, alors qu'elle a réglé tous les loyers dus de décembre 2016 à fin 2018, lui permettait de refuser le paiement des loyers à compter d'avril 2018, en raison des manquements contractuels substantiels subis, et aucun arriéré de loyer postérieur à cette date ne saurait lui être réclamé,

la résolution judiciaire des contrats de location doit être prononcée ensuite de la résolution des contrats conclus avec la société CVDS en raison de leur interdépendance et cette dernière doit être condamnée à lui rembourser tous les loyers qu'elle a dû régler pour une installation défectueuse.

La société Capitole Finance fait valoir que :

la société [V] est seule responsable du matériel choisi auprès du fournisseur, la société CVDS, et de ses prestataires,

elle n'a fait que financer l'acquisition des matériels pour les mettre ensuite à disposition de l'appelante qui devait, en contrepartie, lui verser des loyers mensuels, ce qui exclut toute responsabilité de sa part concernant les éventuels dysfonctionnements des biens choisis,

les contrats de location et de maintenance sont indépendants, ce que démontrent l'absence de corrélation des durées et l'absence de facturation des prestations de maintenance par la société Capitole Finance-Tofinso et l'appelante était libre de choisir un autre prestataire pour entretenir son installation,

l'appelante ne peut se fonder sur une éventuelle inexécution du contrat de maintenance pour prétendre à la résolution du contrat de location, sachant qu'in fine, seul un ordinateur a été changé pour permettre un meilleur fonctionnement dans le temps de l'installation, le précédent connaissant uniquement quelques arrêts limités et intempestifs,

la société [V] a cessé de régler les loyers dus à compter des mois de mars et mai 2018 et non à la fin de l'année en question, ce qu'elle reconnaît dans ses écritures, mais a continué à faire usage du matériel litigieux, et elle n'a contesté que tardivement le montant de la provision allouée par le juge des référés, en faisant état de paiements antérieurs en décembre et janvier 2017, concernant des factures dont elle n'avait jamais demandé le paiement.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

L'appelante prétend obtenir la résolution du contrat en raison des dysfonctionnements du matériel mis à sa disposition, à compter de 2017 et postérieurement à la mesure d'expertise en 2018, du fait de l'inexécution par la société CVDS de ses obligations, ce qui la dispensait de payer tout loyer.

Elle se prévaut de l'interdépendance des contrats de location et du contrat de maintenance conclu avec la société CVDS, tout en mettant en avant le caractère défectueux du matériel.

L'appelante opère une confusion entre les différents contrats et notamment avec le contrat de maintenance, conclu en parallèle avec la société CVDS, dont la durée n'était pas adossée à la durée des contrats de location de longue durée. À l'exception du dernier contrat, aucun loyer ne prévoyait une part de financement de la maintenance, celle-ci étant principalement opérée dans le cadre du contrat parallèle.

D'une part, l'interdépendance des contrats de location longue durée et de maintenance n'est pas établie, laquelle ne pouvait, au demeurant, entraîner que la seule caducité des contrats de location.

D'autre part, il a été précédemment démontré que les manquements reprochés par la société [V] à la société CVDS, y compris dans le cadre du contrat de maintenance, n'étaient pas de nature à justifier la résolution du contrat.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont également rejeté la demande de la société [V] aux fins de résolution des différents contrats de location.

Sur la demande subsidiaire de répartition des responsabilités entre la société [V] et la société CVDS

La société [V] fait valoir que :

l'expert a retenu que l'absence de relecture sur les deux stockeurs d'image et le défaut de télétransmission des alarmes du garage d'[Localité 8] ont rendu deux tiers de l'installation impropres à sa destination, la situation résultant d'un défaut de conseil de la société CVDS,

cette dernière était tenue d'une obligation de résultat à hauteur de deux tiers au minimum,

elle a sollicité à plusieurs reprises, en urgence, le technicien de la société CVDS, ces signalements étant confirmés par les fiches d'intervention, ce qui établit les différents dysfonctionnements ainsi que l'absence de cause exonératrice de responsabilité du prestataire

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