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CA Bordeaux, 2 avr. 2026, RG 25/05081


Vérifier : CA Bordeaux, 2 avr. 2026, RG 25/05081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/05081
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
ordonnance
Id
69cf640acdc6046d47f41ff9

Texte de la décision

2,216 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


Association AFTRAL venant aux droits de la S.A.S. ABSKILL I

C/

S.A.S. DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD


N° RG 25/05081 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOCB


DU 02 AVRIL 2026


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier,

Le 02 avril 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

Association AFTRAL, enregistrée sous le numéro RNA W751040021, immatriculée sous le numéro SIREN 305 405 045, agissant en la personne de son Président, Monsieur [L] [V], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], venant aux droits de la S.A.S. ABSKILL I, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 509 432 902, ayant son siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS

Appelante d'un jugement (R.G. 2024F00083) rendu le 17 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 17 octobre 2025,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 642 927, prise en la personne de son Président, Monsieur [Y] [F], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Fabien DREY DAUBECHIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'appel de l'appelante en date du 25 mars 2026,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que son adversaire n'a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Constate le dessaisissement de la Cour,

Condamne l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Magistrat,

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