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CA Angers, 2 avr. 2026, RG 24/00377


Vérifier : CA Angers, 2 avr. 2026, RG 24/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/00377
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
69cf66a9cdc6046d47f45a48

Texte de la décision

3,282 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 02 Avril 2026

RG N° : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLCQ

AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ [X]

ORDONNANCE

DU 02 Avril 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S.U. [1] agissant poursuites et diligences de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

Monsieur [Q] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LUCAS de la SELARL SELARL LUCAS - PINIER, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du 26 juin 2024 du conseil de prud'hommes d'Angers ;

Vu l'appel électronique interjeté le 16 juillet 2024 par la SASU [1] ;

Vu la constitution d'avocat de M. [Q] [X] par voie électronique du

30 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de désistement de la SASU [1] adressées par RPVA le 23 janvier 2026 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de M. [Q] [X] adressées par RPVA le 26 janvier 2026 ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de la SASU [1] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/377 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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