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CA Angers, 2 avr. 2026, RG 24/00242


Vérifier : CA Angers, 2 avr. 2026, RG 24/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/00242
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
69cf66abcdc6046d47f45a67

Texte de la décision

3,304 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 02 Avril 2026

RG N° : N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKDA

AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. [1]

ORDONNANCE

DU 02 Avril 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [A] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

ET :

S.A.S. [1] représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du 3 avril 2024 du conseil de prud'hommes du Mans ;

Vu l'appel électronique interjeté le 7 mai 2024 par M. [A] [B] ;

Vu la constitution d'avocat de la SAS [2] par voie électronique du

22 mai 2024 ;

Vu les conclusions de désistement de M. [A] [B] adressées par RPVA le

27 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de la SAS [2] adressées par RPVA le 3 février 2026 acceptant ce désistement et demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 5 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, le désistement de M. [A] [B] ne contient aucune réserve et la SAS [2] n'a formé aucun appel incident ou demande incidente.

 

Il convient par conséquent de constater l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de M. [A] [B] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/242 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront r­equis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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