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T. com. 6202, 11 mars 2026, n° 2025004917


Vérifier : T. com. 6202, 11 mars 2026, n° 2025004917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
2025004917
Lieu / cour
6202
Chambre
Chambre des clôtures - procédure collective (chambre du conseil)
Id
69cfa857cdc6046d47f97b89

Texte de la décision

2,855 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

11/03/2026

RG : 2025 004917 - APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN C/[O] [H] (SARL)

Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Louis FOISSEY, juge rapporteur au tribunal composé de M. Jean-Louis FOISSEY, président de chambre, M. Daniel PARENTY et M. Régis MEPLON juges, assisté de Me Thierry MARQUET-PAQUIER greffier associé

Après avoir entendu Monsieur [S] [G] [L] dirigeant de la société [O] [H], ainsi que la SELARL W R A - WIART C. & ROUHIER P-F. prise en la personne de Me [T] et pris connaissance du rapport du Jugecommissaire : M. Bertrand CATTOEN.

Par jugement en date du 24/02/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime simplifié à l'égard de la société [O] [H] (SARL) - Tous travaux de couverture, zinguerie en tous matériaux, d'étanchéité, fumisterie, réparation de toitures tous travaux de second œuvre, petite maçonnerie - immatriculée sous le numéro 977 485 747 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].

Suivant requête déposée au greffe le 29.12.2025, le liquidateur sollicite qu'il soit mis fin à l'application de la procédure de liquidation simplifiée et demande un délai complémentaire car des fautes de gestion peuvent être relevées notamment aux visas des articles L653-4, L653-5 et L653-8 et qu'une action en sanction aux fins de faillite personnelle et interdiction de gérer est envisagée.

Les parties avaient été convoquées à l'audience 11/03/2026 à 10H45, date à laquelle, dirigeant de la société [O] [H] n'a pas comparu.

Attendu que l'article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce peut à tout moment décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun.

Attendu qu'il ressort des éléments communiqués à l'audience que la procédure n'est pas en état d'être clôturée dans les délais prévus dans le cadre des dispositions applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'en l'espèce il n'y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il échet de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,

Vu la requête déposée et les faits y exposés,

Vu les dispositions de l'article L 644-6 et R 644-4 du code de commerce,

DIT qu'il convient de faire application des règles de droit commun à l'encontre de la procédure ouverte à l'égard de la société [O] [H].

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président, Jean-Louis FOISSEY

le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.