T. com. 6901, 26 mars 2026, n° 2026F00428
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Texte de la décision
26/03/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/03/2026JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F428 Procédure 2026RJ0186
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société THIERRY GAULARD PAYSAGES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Date d'ouverture : 05 février 2026
Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [Y] [M] et Maître [W] [C] Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 janvier 2026 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
* Madame [W] DELEUZE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE & DISCUSSION
L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 26 mars 2026.
L'administrateur judiciaire informe le Tribunal de l'existence d'une baisse significative de l'activité compte tenu d'une gestion quotidienne des équipes très complexe et d'un carnet de commandes en deçà des prévisions, qu'à compter de fin avril la société devrait faire face à une impasse de trésorerie, et qu'enfin le dirigeant a reconnu ne plus pouvoir assurer la poursuite de l'activité dû à un épuisement physique et moral. En ce sens, il indique que la poursuite de l'activité ne parait pas envisageable y compris pour une recherche de repreneurs. Ainsi, l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire constate que la trésorerie ne permet pas de couvrir les charges courantes de la société. Il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, indique que le passif reste faible et récent mais que la société a rencontré des problèmes de carnet de commandes, outre les problèmes personnels du dirigeant. Ainsi, il demande la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le représentant des salariés indique avoir tenu jusqu'au bout.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l'impossibilité pour la société de faire face à son passif salarial exigible avec son actif disponible.
Le Ministère Public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) la société THIERRY GAULARD PAYSAGES Inscrit au RCS sous le numéro 881 647 754 RCS [Localité 2] Société à responsabilité limitée [Adresse 3] services d'aménagement paysager
Cessation des paiements : 31/01/2026
NOMME SELARL MJ ALPES représentée par Maître [T] [V] en qualité de Liquidateur judiciaire.
MAINTIENT Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme, Juge-Commissaire et Madame HAHNLEN Florence, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d'observation.
MET fin à la mission de la SELARL AJ PARTENAIRES Représentée par maître [Y] [M] et maître [W] [C] en qualité d'administrateur judiciaire.
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 26/03/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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