T. com. 7501, 30 sept. 2025, n° 2024014982
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Texte de la décision
Copie exécutoire : MITRANI Raphaël Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014982
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] – RCS de Nanterre 314 974 806
Partie demanderesse : assistée de la SELARL QUIZARD & ASSOCIES représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
SARL J.T.T MINI MARCHE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre 844 409 649
Partie défenderesse : comparant par la SELARL MITRANI AVOCAT LIBER représentée par Me Raphaël MITRANI, avocat (A658)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Dires des parties :
La société J.T.T MINIMARCHÉ (ci-après J.T.T.) exploite un fonds de commerce d'alimentation générale situé à [Localité 2] dont la gérant est Monsieur [O], bénéficiaire économique effectif à hauteur de la moitié du capital social.
FRANFINANCE, est une société de location financière ;
En la circonstance, les parties sont en désaccord sur les faits à l'origine du présent litige dans lequel :
FRANFINANCE fait valoir que :
La signature par J.T.T. d'un contrat de location n°P205-0062 signé en date du 27 février 2023 avec la société INDUSTRIE CAPITAL (non dans la cause) de deux monnayeurs CASHDRO 5 et de deux terminaux de point de vente pour une durée de 60 mois moyennant des loyers mensuels de 880 euros HT ;
Ces matériels ont été dument livrés et le contrat cédé à FRANFINANCE mais aucun loyer n'a été réglé en dépit des mises en demeure faites à J.T.T.;
Après résiliation du contrat en date du 24 novembre 2023, J.T.T. n'a non seulement pas payé le montant de l'arriéré et des pénalités contractuelles pour un total de 57 731,20 euros mais n'a pas restitué les matériels litigieux ;
J.T.T. oppose que :
* Aucun contrat de location de ces matériels n'a jamais été signé ;
* À la date de signature alléguée, Monsieur [O] était en voyage touristique en INDE ce dont il rapporte la preuve ;
* Aucun mandat de prélèvement SEPA n'a été signé, d'où les deux rejets le 13 mars 2023 des deux tentatives de prélèvement et les dépôts de plainte d'escroquerie fait pas Monsieur [O] ;
* Le 16 mai 2023, les machines objets du contrat non signé ont été enlevées manumilitari dans des circonstances filmées par la caméra de vidéo-surveillance du magasin et constatées par Huissier.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 2 février 2024, la société FRANFINANCE LOCATION assigne la société J.T.T. MINI MARCHÉ et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y lieu,
* DECLARER la Société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son action,
* CONDAMNER la Société J.T.T. MINI MARCHE à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 57.731,20 € se décomposant comme suit :
* 8.667,33 € TTC au titre de l'échu impayé,
* 49.063,87 € HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* CONDAMNER la Société J.T.T. MINI MARCHE à restituer à ses frais les deux monnayeurs CASHDRO 5 (n° de série CD5EUR22021502 et CD5EUR22060307) et les deux terminaux de point de vente (ou TPV), objet du contrat de location n°P205-0062 (Réf. FF LOC 001886936-00) en date du 27 février 2023, avec l'ensemble de leurs accessoires et documents (connectiques, carnet d'entretien, notice d'utilisation…), auprès du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société APONEM (Maître [H] [Y], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel.
* CONDAMNER la Société J.T.T. MINI MARCHE à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par Conclusions en défense N°2, déposées à l'audience du 20 janvier 2025, la société J.T.T. MINIMARCHÉ demande au tribunal de :
Vu les articles 1128, 1216, 1178 et 1240 du Code Civil, Vu les articles 122, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS :
JUGER irrecevables les demandes formées par la société FRANFINANCE LOCATION à l'encontre de la société J.T.T. MINI MARCHE pour défaut de qualité à agir en application combinée des articles 1216 du Code Civil et 122 du Code de procédure civile ; À TITRE PRINCIPAL :
* JUGER nul et non avenu avec effet rétroactif le contrat de location daté du 27 février 2023 proposé par la société INDUSTRY CAPITAL pour défaut de consentement de la société J.T.T. MINI MARCHÉ en application de l'article 1128 du Code Civil ;
* JUGER que le bon d'installation du matériel daté du 27 février 2023 est nul et non avenu et inopposable à la société J.T.T. MINI MARCHÉ ;
* JUGER qu'il n'y pas lieu à restitution entre les parties ;
* CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à payer à la société J.T.T. MINI MARCHÉ une somme de 2.050,10 € au titre de l'indemnisation des préjudices subis ayant résulté de la nullité du contrat de location du 27 février 2023 sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ;
* DÉBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à payer à la société J.T.T. MINI MARCHÉ une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance, en ce compris les coûts du procès-verbal de constat de la SCP TEBOUL ;
* ORDONNNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par Conclusions n°1déposées à l'audience du 12 mai 2025 et signifiées au visa de l'article 673 du CPC par mail du 12 mai 2025, la société FRANFINANCE demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la Société FRANFINANCE LOCATION de ce qu'elle se désiste par les présentes de son action et de son instance dirigée contre la Société J.T.T. MINI MARCHE. Chaque partie conservera la charge de ses frais.
A l'audience du 12 mai 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 novembre 2025, à laquelle ne se présente que la défenderesse en la personne de son Conseil.
Après avoir pris acte de ce que seul le défendeur est présent, le demandeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire par application de l'article 472 CPC, a entendu le défendeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur le désistement d'instance et d'action de FRANFINANCE
Le tribunal prendra acte de la demande de désistement d'instance et d'action de la société FRANFINANCE ;
Sur la demande de dommage et intérêts de J.T.T.
Le tribunal relève qu'à l'appui de cette demande au visa de l'article 1240 du code civil, J.T.T. fait essentiellement valoir que :
Son consentement n'a été pas été donné et ne pouvait pas l'être puisque Monsieur [O] était en voyage en Inde comme l'atteste les documents versés au débat ; aucun contrat n'a pu être signé à la date indiquée sue ce contrat puisqu'à cette date il était en voyage en Inde ;
* Sur sommation de produire à laquelle il a été satisfait, FRANFINANCE a produit un certificat de signature de la plate-forme de signature électronique DocuSign portant un numéro de portable qui n'est pas celui de Monsieur [O] comme cela ressort des pièces versées au débat ;
* Le bon de réception produit au débat porte la même date que celle de la signature du contrat, date à laquelle Monsieur [O] ne pouvait pas être présent physiquement pour cette réception ;
* La créance alléguée par FRANFINANCE résulte d'une cession datée du lendemain de la livraison des équipements alors même qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune installation pour un matériel nécessitant notamment la mise en oeuvre d'un logiciel, son paramétrage et des tests qui n'ont jamais eu lieu;
* Monsieur [O] a fait l'objet de menaces de la part du fournisseur et de FRANFINANCE pour le paiement de sommes indues et pour lequel aucune autorisation de prélèvement automatique n'a jamais été donnée ;
Le tribunal relève qu'en dépit de la nature des faits évoqués et des griefs qui lui sont faits, FRANFINANCE n'a pas jugé opportun d'y répondre par des conclusions motivées et que, bien que régulièrement convoquée, elle ne s'est pas présentée à l'audience pour en débattre contradictoirement ;
Le tribunal retient également que :
* Par delà les conditions dans lesquelles le contrat litigieux aurait été signé puis transféré à FRANFINANCE, le matériel réceptionné puis mis en service, sur lesquelles un débat contradictoire aurait été utile,
* Les circonstances dans lesquelles le matériel a été récupéré par leur fournisseur telles que filmées par la caméra de vidéosurveillance posent, effectivement, questions : pas de décision de justice l'autorisant et démarche « musclée » que FRANFINANCE semble même ignorer puisque dans son assignation elle demande la restitution des matériels litigieux ;
En l'absence de contredit par FRANFINANCE,
Le tribunal,
Dira la société J.T.T. MINI MARKET fondée à se prévaloir d'un préjudice moral que le tribunal fixera à 1 000 euros, déboutant du surplus de la demande.
Sur l'application de l'article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société J.T.T. MINI MARKET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens
La société FRANFINANCE succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Prend acte du désistement d'instance et d'action de la SA FRANFINANCE,
* Condamne la SA FRANFINANCE à payer à la SARL J.T.T MINI MARCHE la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts,
* Condamne la société FRANFINANCE à payer à la SARL J.T.T MINI MARCHE la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Constate l'extinction de l'instance et son désistement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
* Laisse à la SA FRANFINANCE la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : devant M. Guy Rousseau, M. de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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