TJ 97416, 3 avr. 2026, RG 25/04671
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Texte de la décision
N° RG 25/04671 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKXD - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 25/04671 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKXD
NAC : 5AA
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS, sous le numéro n° 310 863 592 (74 B 118), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffière : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Ben ali AHMED, Me Marie françoise LAW YEN le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[G] [C]
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) Société Anonyme d?Économie Mixte créée en application de l?article 2 de la loi du 30 avril 1946, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS, sous le numéro n° 310 863 592 (74 B 118), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, M. [G] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), aux fins de contestation de la mesure d’expulsion effectuée les 2 et 3 décembre 2025 à la demande de la Société immobilière du département de la Réunion.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
M. [C], représenté par son conseil, sollicite de prononcer son désistement d’instance et rejeter les demandes adverses.
Il expose se désister de l’instance afin de faire parvenir une assignation valable à l’encontre de la SIDR et ajoute que le tribunal ne lui a pas indiqué que sa saisine par courrier était irrecevable et vouée à l’échec.
La SIDR, représentée par son conseil, maintient sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, M. [C] se désiste de l’instance au regard des contestations soulevées sur la régularité de la saisine du juge de l’exécution, indiquant en outre qu’il revenait au tribunal de le conseiller en la matière. Il sera toutefois rappelé à M. [C] qu’il pouvait prendre attache avec un conseil, un commissaire de justice ou à tout le moins un point d’accès au droit afin d’avoir les renseignements nécessaires.
En outre, eu égard à son désistement en l’absence d’éléments contraires, il sera tenu de verser à la SIDR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate le désistement d’instance de M. [G] [C] et l’extinction de la présente instance.
Condamne M. [G] [C] à verser à la Société immobilière du département de la Réunion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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