TJ 93008, 3 avr. 2026, RG 26/03126
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 26/03126 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44P7
MINUTE:26/653
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [A] [O] [F]
née le 26 Avril 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 27 mars 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [A] [O] [F].
Depuis cette date, Madame [A] [O] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 31 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [O] [F].
Le 03 avril 2026, la directrice de L’EPS DE VILLE-EVRARD a informé le tribunal de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [A] [O] [F] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être.
La mesure d’hospitalisation complète ayant été levée, la saisine de Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] du 31 mars 2026 concernant Madame [A] [O] [F].
Fait, jugé et signé à [Localité 1], le 03 avril 2026
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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