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TJ 74010, 3 avr. 2026, RG 26/00124


Vérifier : TJ 74010, 3 avr. 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
69d00265cdc6046d47046d10

Texte de la décision

9,152 caractères

JUGEMENT DU : 03 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00124 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBU7

MINUTE : 26/00040

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS

Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [F] [X] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparants en personne assistés de Maître Myriam QUERE de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, substituée à l’audience par Maître Sophie WOLFF, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDEURS

Etablissement [1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY

Maître [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Cyrielle ROCHEL, greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, greffière placée lors du délibéré

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 avril 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.

Par courrier notifié le 10 décembre 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C] l'état détaillé des dettes établi d'après leurs déclarations, et après consultation des créanciers.

Par courrier motivé adressé au service de surendettement de la [3] par voie recommandée le 27 décembre 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C] ont demandé la vérification des créances de :
- 3 créances de la CAISSE FEDERALE DE [4],
- Maître [J] [O].

La commission a transmis l'entier dossier au tribunal aux fins de vérification.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience de vérification des créances du 6 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C] exposent que les frais d'avocat ne sont plus dus à Maître [J] [O], puisque celui-ci a renoncé à sa créance par courriel en date du 4 novembre 2025. S'agissant des créances du [4] liées au prêt automobile et aux découverts bancaires, ils avancent qu'elles ont fait l'objet d'une procédure judiciaire et que le [4] a été débouté de ses demandes à leur encontre par un jugement du 26 mars 2025. Ils en déduisent que ces créances n'existent plus. Ils ajoutent que de nouvelles créances doivent être inscrites à l'état des créances, car ils ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 11 décembre 2025 et condamnés de ce fait aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils invoquent également des frais liés à la saisie immobilière.

La [1], représentée par Maître [P], sollicite une actualisation de deux de ces créances : pour le prêt n°702 : 24 099,40 euros, pour le prêt n°703 : 159 931,34 euros. Elle confirme que pour le crédit à la consommation, elle a été déboutée de ses demandes et que cette créance n'existe plus et qu'il convient en revanche, d'ajouter les dépens et les frais irrépétibles auxquels ont été condamnés les époux [C].

Maître [J] [O] n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

L'article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, la commission de surendettement a adressé l'état détaillé des dettes à Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C] par courrier notifié le 10 décembre 2025. Ils l'ont contesté par courrier en date du 27 décembre 2025, reçu le 30 décembre 2025.

En conséquence, le recours, formé dans le délai légal, doit être déclaré recevable.

II. Sur le bien-fondé du recours

Il ressort des dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

L'article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

1. Sur la créance de Maître [J] [O]

En l'espèce, l'état des créances établi le 23 octobre 2025 mentionne une créance de Maître [J] [O] d'un montant de 1 225 euros relative à des frais d'avocat. Toutefois, il ressort du courriel de Maître [J] [O] adressé à Madame [F] [C] le 4 novembre 2025 qu'il ne souhaite pas poursuivre le règlement de sa facture datée du 1er octobre 2025 et renonce ainsi à sa créance.

En conséquence, cette créance sera fixée à la somme de 0 euros.

2. Sur les créances du [4]

En l'espèce, conformément aux déclarations des parties à l'audience et au jugement rendu le 26 mars 2025, par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, le crédit à la consommation et les deux " autres dettes bancaires " correspondant à des découverts devront être fixées à la somme de 0 euros.

Par ailleurs, la [5] verse aux débats deux décomptes actualisant ses créances à la date du 6 mars 2026 :
- Une somme de 159 931,34 euros au titre du premier prêt immobilier
- Une somme de 24 099,40 euros au titre du second prêt immobilier.

Ceci n'est pas contesté par les époux [C].

Il y a donc lieu de fixer les créances de la [6] [Localité 5] au titre des deux prêts immobiliers à hauteur des montants ainsi actualisés.

3. Sur les nouvelles créances déclarées par Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C]

En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY rendu le 11 décembre 2025 que Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C] ont été condamnés au paiement des dépens de l'instance et de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure, au bénéfice de la caisse de [4] de Meythet. Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C] ne fournissent cependant aucune pièce permettant de chiffrer la somme due au titre des dépens.

En conséquence, il convient d'inscrire uniquement la créance de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles au passif de Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [C] et Madame [F] [C],

FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de Maître [J] [O] à la somme de 0 euros,

FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la CAISSE FEDERALE DE [4] n°102780241800020600705-15 à la somme de 0 euros,

FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la CAISSE FEDERALE DE [4] n°102780241800020428101 à la somme de 0 euros,

FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la CAISSE FEDERALE DE [4] n°102780241800020600704 à la somme de 0 euros,

FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la CAISSE FEDERALE DE [7] MUTUEL n°102780241800020600702 à la somme de 24 099,40 euros,

FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la [8] DE [4] n°102780241800020600703 à la somme de 159 931,34 euros,

DIT que la créance de la CAISSE DE [9] MEYTHET relative à la condamnation par la Cour d'appel de Chambéry le 11 décembre 2025 au titre des frais irrépétibles, sera ajoutée au plan et fixée pour les besoins de la procédure, à la somme de 1000 euros,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'État.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE

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