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TJ 74010, 3 avr. 2026, RG 26/00121


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
69d0026ecdc6046d47046d8c

Texte de la décision

4,664 caractères

JUGEMENT DU : 03 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00121 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBUQ

MINUTE : 26/00037

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [U]
Chez Mme [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSES

Etablissement [1] CF
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société [2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Société [3]
Chez [Localité 4]
Service surendettement
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Etablissement [4] DE [5]
Chez [6] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [7]
[8]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

S.A. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Cyrielle ROCHEL, greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, greffière placée lors du délibéré

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 avril 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable par décision du 4 décembre 2025 selon les motifs suivants :
Absence de bonne foi, Autorité de la chose jugée, jugement du 21 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry ayant déclaré M. [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [Q] [U] a contesté cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2026.

A l’audience, M. [Q] [U] conteste sa mauvaise foi, il indique qu’il a été contraint de souscrire de nouveaux crédits pour rembourser d’anciens crédits, qu’il s’est trouvé dans un engrenage, qu’il avait également des dépenses liées à des soins dentaires. Il expose qu’un seul de ses créanciers avait contesté la recevabilité de sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement, qu’il demande donc à bénéficier d’une procédure de surendettement en retirant éventuellement sa dette auprès de la société [7]. Il indique qu’après la décision rendue par le tribunal de Chambéry, il a fait diverses démarches pour trouver des solutions. Il précise qu’il a adressé des courriers à tous ses créanciers afin qu’ils lui proposent un échéancier pour les rembourser, qu’il a fait appel à un médiateur. Il relève que la société [7] n’avait pas vérifié sa solvabilité.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces au débiteur.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l’espèce, par jugement du 21 mars 2025, M. [U] a été déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement en relevant notamment qu’en dissimulant ses précédents crédits pour parvenir à la conclusion de multiples nouveaux prêts et en contractant de très nombreux crédits et notamment quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement, M. [U] a volontairement contribué à créer son endettement, et ce de façon significative, les dettes dues s’élevant à plus de 80 000 euros.

M. [U] ne fait pas état d’éléments nouveaux, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’impose et que la situation ne peut être réexaminée.

Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et ainsi, de déclarer irrecevable la demande de M. [Q] [U] tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,

DECLARE irrecevable la demande de M. [Q] [U] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE

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